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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-84.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.534

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 5 août 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour recel de vols, falsifications de chèques et de documents administratifs, et usage, escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mémoire de Daniel X... a été déposé au greffe de la chambre d'accusation le 19 juillet 1993, et qu'il a été visé par le greffier ; qu'un mémoire ultérieur est parvenu au greffe le jour de l'audience ; Attendu en cet état, que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de visa de ce second mémoire que sa tardiveté rendait irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce moyen est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre des dispositions d'arrêts antérieurs de la chambre d'accusation relatifs à la détention provisoire du demandeur et devenus définitifs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138 à 142 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer le défaut de justification de la prolongation de la détention provisoire au regard des articles 138 à 142 du Code de procédure pénale et l'absence de visa dans l'arrêt attaqué de ces textes qui concernent le seul contrôle judiciaire ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 141-2 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Daniel X... n'est pas recevable à critiquer à l'occasion de la prolongation de sa détention provisoire la décision de placement devenue définitive ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire de Daniel X..., les juges d'appel, après avoir exposé les faits à lui reprochés, retiennent qu'il a déjà été condamné à 5 reprises pour des faits de même nature "dont le renouvellement est dès lors à craindre ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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