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Cour d'appel, 29 octobre 2014. 12/03087

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03087

Date de décision :

29 octobre 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00528 29 Octobre 2014 --------------- RG No 12/ 03087 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 27 Septembre 2012 11/ 0540 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt neuf Octobre deux mille quatorze APPELANTE : SAS CODIFRANCE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal Zone Industrielle 4 Rue des Entrepôts 39700 ROCHEFORT SUR NENON Représentée par JUNG, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur Alain X... ... 57660 LANING Représenté par Me PATE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 27 septembre 2012 ; Vu la déclaration d'appel de la société CODIFRANCE DISTRIBUTION, ci-après désignée CODIFRANCE, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2012 ; Vu les conclusions de M Alain X...datées des 29 juillet et 15 septembre 2014 et déposées les 5 août et 15 septembre 2014 ; Vu les conclusions de la société CODIFRANCE datées du 9 septembre 2014 et déposées le 11 septembre 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 28 juillet 2009, la société CODIFRANCE a engagé M X...comme responsable de magasin à compter du 3 août 2009. Par lettre du 27 juin 2011, la société CODIFRANCE a fait savoir à M X...qu'elle le licenciait pour insuffisance professionnelle. Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la société CODIFRANCE au paiement de diverses indemnités de ce chef et en contrepartie d'une clause de non-concurrence ainsi que d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et un rappel de remboursement de frais, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, a requalifié le licenciement de M X...en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société CODIFRANCE à lui payer les sommes de 13 594, 41 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, de 14 638, 50 ¿ au titre de l'article 70 du code de commerce local et de 100 ¿ au titre des frais irrépétibles. Le conseil de prud'hommes a débouté M X...de ses autres demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société CODIFRANCE demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach pour ce qui concerne les heures supplémentaires, le remboursement de frais, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour harcèlement moral, de l'infirmer pour le surplus, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné la société CODIFRANCE au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société CODIFRANCE à lui payer la somme de 1703, 91 ¿ pour les heures supplémentaires et subsidiairement sur la clause de non-concurrence à lui payer la somme de 14 638, 50 ¿ en réparation du préjudice résultant de la nullité de cette clause et la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION sur le licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement adressée à M X...est ainsi rédigée : " Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est déroulé le Jeudi 9 Juin 2011 à 15 heures 00 à notre supermarché COLRUYT situé 195 Rue Principale ¿ 57 490 ~ ARLING auprès de Monsieur Denis Y..., Superviseur. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance Drofessionnelle constituant un motif réel et sérieux et ceci pour les raisons suivantes Nous avons reçu un courrier d'un client mécontent quant à votre attitude l'encontre de sa fille. En effet, cette dernière âgée de 13 ans est passée à cotre caisse en date du 6 mai afin de régler une baguette de pain. La jeune fille a) ayé avec de la monnaie et à deux reprises vous lui avez fait une remarque sur in ton autoritaire. A savoir « je ne vais pas rester 4 heures ici jusqu'à ce que tu ; omptes tes sous », puis, quand elle fit tomber ses pièces : « je ne suis pas là) our ramasser tes sous ». Cette jeune cliente s'est sentie agressée par vos > ropos, elle est d'ailleurs rentrée chez elle en pleurant. Questionné sur votre attitude quant à cette jeune fille, vous avez répondu lue, effectivement, ce jour il y avait du monde en magasin, vous étiez stressé et'ous avez été agacé par cette jeune fille qui a payé sa baguette de pain avec les petites pièces de monnaie. Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits. Vous avez également mentionné votre rencontre avec le père de la jeune fille le 6 mai au soir. Ce ernier souhaitait des explications. Lors de cette rencontre vous estimez avoir cté « agressé » verbalement par celui-ci et que « ça avait failli en venir aux sains avec ce mec », que vous n'aviez pas voulu vous excuser car vous ne ous excusez pas « auprès d'une gamine ». En tant que responsable de magasin, nous attendons de votre part -le respect du client, quel que soit son âge ou le moyen de paiement,- d'avoir le sens du commerce, de la diplomatie, un bon relationnel, - d'anticiper et de gérer le volume d'activité de manière à ne pas vous laisser déborder. Ce que vous n'avez pas fait. En date du 12 Mai 2011, nous avons reçu un second courrier d'une cliente se plaignant de votre comportement à son égard. En effet, après vous avoir fait remarquer que le prix d'un produit passé en caisse était différent de celui affiché dans le rayon. non seulement vous avez mis l'article en question de côté sans lui dire quoi que ce soit, vous n'avez pas pris la peine de faire appeler un collègue pour faire vérifier le prix en rayon, mais en plus vous avez littéralement « jeté » chaque article après les avoir scannés affichant un air furieux. Questionné sur votre attitude quant à cette cliente, vous niez tout en bloc arguant que cette cliente est « une connasse frustrée ». Après discussion avec Denis Y..., vous reconnaissez que votre comportement était inapproprié et ne pas avoir eu une démarche commerciale. Vous avez à nouveau reconnu vous être laissé déborder ce jour là. Pourtant il y avait du personnel en magasin et seules 2 caisses étaient ouvertes, vous auriez du appeler du renfort. Nous vous rappelons que nous attendons de toute personne travaillant chez Colruyt, mais encore plus de la part d'un responsable de magasin, un comportement exemplaire, à savoir être : accueillant, serviable, à l'écoute, commerçant, ce sans quoi notre activité est vouée à l'échec. Nous vous rappelons que lors de votre engagement différents points étaient prévus avec votre superviseur pour évaluer votre travail. Dans notre courrier du 15 Février 2011, nous vous confirmions qu'un complément de formation était nécessaire pour que vous puissiez occuper votre poste de Responsable de Magasin pleinement. A ce jour, le comportement que nous décelons chez vous ne nous permet pas d'entrevoir un changement à court terme et cela même avec de nouveaux compléments de formation. Vous comprendrez que nous ne puissions supporter plus longtemps un tel comportement. C'est pourquoi, nous sommes contraints de vous confirmer votre licenciement pour insuffisance professionnelle dûment constatée constituant un motif réel et sérieux. Votre contrat de travail prendra fin à l'issue de votre préavis légal de deux mois qui a commencé à courir à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, préavis que nous vous dispensons d'effectuer. Par ailleurs, nous vous informons que votre Droit Individuel à la Formation (D. I. F) s'élève à 27 heures et que vous avez la possibilité de demander, avant le erme de votre préavis, à bénéficier d'une action de formation, de bilant de compétence ou e validation des acquis de l'expérience, financée en tout ou partie dans la limite du montant de l'allocation de formation correspondant à ces heures " Il ressort de cette lettre que la société CODIFRANCE fonde sa décision sur l'insuffisance professionnelle de M X...caractérisée selon l'employeur par le comportement de M X...lors de deux incidents. S'agissant des faits du 6 mai 2011, la société CODIFRANCE produit une lettre datée du 6 mai 2011 et émanant du père de la jeune fille qui indique que celle-ci a été agressée verbalement par le " caissier Alain ", celui-ci lui disant une première fois " qu'il n'allait pas rester 4 heures ici jusqu'à ce qu'elle compte ses sous " et puis sur un ton autoritaire et alors qu'elle avait laissé tomber des pièces " je ne suis pas là pour ramasser tes sous ". M X...ne conteste pas la réalité des faits au moins pour ce qui concerne les difficultés rencontrées par la jeune cliente pour régler son achat mais il dénie les propos qui lui sont attribués et même l'attitude agressive qui lui est reprochée, admettant seulement avoir pu demander à la cliente de se dépêcher en raison de l'affluence à la caisse. La société X...n'établit pas que M X...ait reconnu les faits lors de l'entretien préalable au licenciement. En l'absence de tout autre élément de preuve, la lettre du père de la jeune fille concernée par l'incident est insuffisante à établir l'agressivité imputée à M X..., ce d'autant que l'auteur de la lettre ne fait que relater les faits tels qu'ils lui ont été rapportés par sa fille. La société CODIFRANCE ne rapporte pas davantage la preuve de l'entrevue qui se serait déroulée par la suite entre M X...et l'auteur de la lettre et qui est décrite dans la lettre de licenciement. Pour ce qui concerne les faits du 12 mai 2011, ils sont contestés par M X...et comme pour les précédents, la société X...ne démontre pas que le salarié les ait reconnus lors d'une discussion avec un responsable hiérarchique. Elle verse aux débats la lettre datée du 12 mai 2011 par laquelle une cliente fait état du comportement de " votre employé Alain " qui à la suite d'une remarque sur la différence constatée entre le prix d'un produit affiché en rayon et celui qui est apparu lors du passage en caisse, a retiré le produit des achats et a agi ensuite avec précipitation et désinvolture, la plaignante ajoutant que l'employé a été " à la limite agressif dans ses gestes ". Mais aucun élément probant ne corrobore la version présentée par la cliente dans cette simple lettre de réclamation qui ne peut être tenue pour un témoignage entièrement fiable. La société X...invoque dans ses conclusions d'autres éléments lui paraissant asseoir son appréciation sur l'insuffisance professionnelle de M X.... Elle fait état des lacunes de M X...dans la gestion d'un magasin, d'une réponse inapropriée de sa part à la réclamation d'un client et de son incapacité à mettre en oeuvre les mesures recommandées par la direction de la société. Elle fonde ses griefs sur des comptes rendus d'entretien rédigés par M Daniel Z..., présenté comme étant le supérieur hiérarchique de M X.... Mais M X...fait remarquer sans être démenti qu'il se trouvait en formation lorsque le licenciement est intervenu. La société CODIFRANCE ne conteste pas avoir décidé de donner une formation interne à M X.... Un planning de formation est d'ailleurs produit pour le mois de févier 2011. Mais par lettre du 15 février 2011, la société X...faisait savoir à M X...qu'à la suite d'un entretien entre M Z...et M X...le 28 janvier 2011, la nécessité d'un complément de formation avait été constatée et qu'il était décidé de prolonger la période de formation, que pour cette raison M X...serait affecté administrativement au siège social de la société, et ce à compter du 1er mars 2011, jusqu'à une affectation définitive dans un magasin exploité par la société, et que durant la formation la rémunération de M X...resterait fixée à 2325 ¿ par mois et qu'elle serait portée à 2425 ¿ lors de l'affectation dans son poste. La société X...précisait que " dans un premier temps " la formation serait dispensée dans le magasin de Saint Avold. Il peut être relevé à la lecture du tableau établi par la société CODIFRANCE et reprenant la rémunération de M X...pour les derniers mois de travail, jusqu'en juillet 2011, que le salaire est demeuré à 2325 ¿ ou à un niveau très légèrement supérieur et n'a jamais atteint 2400 ¿. Ces éléments confirment l'affirmation de M X...selon laquelle il était encore en formation à la date du licenciement. Dès lors, la société X...ne peut fonder une décision de licenciement sur des griefs tenant à l'inaptitude professionnelle de M X..., en se référant à des comptes rendus d'entretien rédigés entre le 20 octobre 2009 et le 8 février 2011, alors qu'elle avait entendu faire bénéficier son salarié d'un complément de formation et que cette formation n'était pas achevée, le salarié n'ayant pas retrouvé une affectation qui aurait permis de vérifier l'acquisition des compétences qui lui faisaient défaut auparavant. Pour le reste, le seul incident relaté dans la lettre de licenciement sans faire l'objet de contestation de la part de M X...sauf sur la nature de sa réaction, n'apparaît pas suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement, dès lors qu'un simple agacement face aux hésitations d'une jeune cliente au moment du règlement d'un achat ne saurait caractériser l'incapacité de M X...à occuper le poste de responsable de magasin pour lequel il avait été engagé. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M X...était dénué de cause réelle et sérieuse. M X...ayant acquis une ancienneté inférieure à deux ans au sein de la société X...à la date de son licenciement, la rupture des relations contractuelles doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L1235-5 du code du travail, soit à la mesure du préjudice subi par le salarié. M A..., âgé 46 ans lors du licenciement, justifie avoir été indemnisé au titre du chômage jusqu'au 12 avril 2012 puis à compter du 1er mai jusqu'au 19 octobre 2013, date à laquelle il a commencé à percevoir l'allocation de solidarité spécifique. Au vu de ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de l'indemnisation due à M X...au titre du licenciement abusif, cette indemnisation étant désignée dans le dispositif du jugement entrepris comme une " indemnité de licenciement ". Le jugement entrepris sera infirmé pour rétablir la véritable qualification de l'indemnité due. sur la clause de non-concurrence M X...revendique l'application des articles 70 et suivants du code de commerce d'Alsace Lorraine pour bénéficier de l'indemnisation s'attachant au respect d'une clause de non-concurrence. Mais les dispositions du code de commerce d'Alsace Lorraine s'appliquent uniquement si l'activité du salarié s'exerce à titre principal en Alsace ou en Lorraine. Or M X...a été affecté au magasin de la société CODIFRANCE de Planoise, dans le Doubs et il y a rempli ses fonctions jusqu'au commencement de sa formation en Lorraine. Le fait d'avoir suivi une formation provisoirement dans des magasins situés en Lorraine alors qu'auparavant il était employé en dehors de la zone géographique d'application du code de commerce d'Alsace Lorraine ne permet pas à M X...de bénéficier des dispositions de ce droit local. M X...ne produit aucun élément confirmant que, comme il l'indique dans ses dernières conclusions, il était en formation mais que sa mutation à Saint Avold était définitive. La lettre d'engagement signée par les parties contient une clause aux termes de laquelle " en cas de résiliation comme en cas de départ pour quelque cause que ce soit, vous vous engagez à ne pas créer un établissement ou à ne pas vous intéresser directement ou indirectement à toute entreprise similaire à la vôtre ou à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente pendant une durée de 1 année et dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du dernier lieu d'emploi. " Il convient de constater que l'obligation de non-concurrence imposée au salarié n'est assortie d'aucune contrepartie financière expressément fixée. L'absence de référence dans le contrat à une contrepartie financière entraîne la nullité de la clause de non-concurrence. M X...est fondé à demander l'indemnisation du préjudice subi par lui à raison de la stipulation d'une clause illicite dans son contrat de travail. Il a déjà été indiqué plus haut que M X...est resté sans emploi pendant un période de dix mois suivant immédiatement le licenciement et la société CODIFRANCE ne démontre pas que M X...ait en réalité exercé dans l'année qui a suivi le licenciement un emploi proscrit par la clause de non-concurrence. M X...a ainsi subi préjudice qui sera évalué à 9000 ¿ sur les heures supplémentaires Selon L 3171-3 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M X...produit un calendrier recensant pour l'année 2010 les heures effectuées chaque jour et un tableau indiquant pour les trois premières semaines du mois de janvier 2011 le nombre d'heures supplémentaires exécutées pour chaque semaine. Il fournit ainsi des éléments suffisamment précis rendant possible l'appréciation du volume de travail en heures supplémentaires allégué et permettant à la société CODIFRANCE de répondre. Il étaye ainsi sa demande, sauf toutefois en ce qui concerne l'année 2009 pour laquelle il demande le paiement de 35 heures supplémentaires sans fournir le moindre décompte ni un quelconque relevé d'heures. Il appartient pour sa part à la société CODIFRANCE d'apporter les éléments justifiant des horaires réels de M X...pour les périodes considérées. A cet égard elle verse aux débats une attestation de M Z..., supérieur hiérarchique de M X..., qui précise l'horaire normal de celui-ci et indique qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires, et d'autres attestations rédigées par des employés du magasin de Planoise confirmant que M X...ne travaillait pas le lundi ni le mardi matin et qu'il quittait son poste plus tôt que les autres jours le jeudi après-midi. Le témoignage de M Z...est insuffisant pour combattre les éléments donnés par M X...en ce que le témoin se borne à rappeler l'horaire théorique de ce dernier et qu'il ne s'explique pas sur ce qui lui permet d'affirmer qu'il n'a jamais accompli d'heures en dehors de l'horaire convenu. La même remarque peut être formulée s'agissant des autres témoignages qui précisent les habitudes de M X...quant à la présence au magasin, étant relevé que les informations fournies ne contredisent pas les indications de M X...puisque le calendrier pour l'année 2010 fait apparaître les lundis comme jours de repos, mentionne un nombre réduit d'heures les mardis et un horaire moindre les jeudis par rapport aux autres jours de la semaine. Ce même calendrier est conforme aux précisions apportées par M Z...selon lesquelles M X...travaillait un dimanche sur trois. Par ailleurs, si la société CODIFRANCE affirme qu'il revenait à M X..., en qualité de responsable de magasin, de transmettre au service chargé de la paye des relevés d'heures supplémentaires pour en permettre le règlement, la production d'un seul relevé établi par le directeur du magasin de Carling ne suffit pas à corroborer cette allégation et à justifier d'une pratique générale suivie dans tous les magasins. Au vu de ces éléments, il convient de retenir la demande de M X...en paiement d'heures supplémentaires, sauf pour l'année 2009, de fixer à 93, 50 le nombre d'heures supplémentaires dues à M X...et, sur la base d'un taux horaire de 12, 60 ¿ ressortant des bulletins de paie pour l'année 2010 et pour le mois de janvier 2011 et alors que M X...indique avoir arrêté le montant de sa demande sans tenir compte des majorations, d'apprécier à 1178, 10 ¿ la somme devant revenir à M X...au titre des heures supplémentaires. Sur les frais de déplacement et de repas et le préjudice moral M X...ne reprend pas en cause d'appel ces demandes dont il a été débouté par les premiers juges. Sur l'indemnité de licenciement La même observation peut être faite concernant l'indemnité de licenciement dont les premiers juges notent qu'elle a déjà été perçue. sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société CODIFRANCE sera condamnée à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1200 ¿. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il requalifie le licenciement de M Alain X...en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il déboute M X...de ses demandes d'indemnité de licenciement, de remboursement de frais de déplacement et de repas et d'indemnisation pour le préjudice moral et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant : Condamne la société CODIFRANCE DISTRIBUTION à payer à M X...la somme de 13 594, 41 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 9 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'illicéité de la clause de non-concurrence et la somme de 1178, 10 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires. Condamne la société CODIFRANCE DISTRIBUTION à payer à M X...la somme de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute la société CODIFRANCE DISTRIBUTION de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CODIFRANCE DISTRIBUTION aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,

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