Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière Saint-Maurice, dont le siège est ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), syndic de la copropriété ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1992 par le tribunal d'instance de Bobigny (surendettement), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., appartement 361, à Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas justifié que M. X..., avocat, qui a formé un pourvoi par déclaration écrite, ait reçu le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d Condamne la Société immobilière Saint-Maurice, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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