Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/885
N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUUV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 Aout à 13H30
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2023 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [N]
né le 02 Juin 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/08/2023 à 10 h 43 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/08/2023 à 11h00, assisté deN.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
X se disant [C] [N]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [C] [N] et de nationalité algérienne, a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 13 juillet 2023 par le Préfet des Pyrénées-Orientales.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [N] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 12 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de X se disant [C] [N] et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 15 juillet 2023 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 19 juillet 2023.
Celui-ci a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 13 août 2023 à 10 h 43.
X se disant [C] [N] demande à la cour d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que les autorités consulaires ont été saisies le 14 juillet 2023, avant-même la première ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, que la Préfecture s'est abstenue de toute diligence pendant trois semaines et que l'unique relance du 11 août 2023 est manifestement insuffisante. Il ajoute qu'il souffre de fortes douleurs dentaires qui n'ont pu être soignées dans le cadre de son placement en rétention administrative.
Le préfet des Pyrénées orientales n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
- de l'absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent d'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 14 juillet 2023, et une relance a été effectuée le 11 août 2023 en l'absence de réponse du Consulat d'Algérie de [Localité 3].
Il ressort de ces éléments chronologiques que l'administration a accompli, depuis le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 12 août 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des Pyrénées Orientales, à M. X se disant [C] [N] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller
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