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Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2408030

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2408030

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2024 et le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 18 novembre 2011 et 3 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de l'avis de réception du pli recommandé qui contenait la décision " 48 SI " récapitulant les infractions contestées, que ce pli a été présenté le 10 août 2023 à l'adresse de M. B et a été retourné à l'administration assorti de la mention " Pli avisé et non réclamé ", et qu'un avis de passage a été déposé le même jour. Ainsi, la décision attaquée mentionnant les décisions de retrait de points en litige consécutives aux infractions des 18 novembre 2011 et 3 avril 2021, qui comportait les voies et délais de recours, doit être réputée avoir été valablement notifiée à M. B le 10 août 2023. Ainsi le délai de recours contentieux expirait le 11 octobre 2023 à minuit sans que le recours gracieux du requérant reçu le 22 mai 2024 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'ait pu avoir pour effet de proroger ce délai. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points relatives aux infractions constatées les 18 novembre 2011 et 3 avril 2021, enregistrées au greffe du tribunal le 30 mai 2024, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 octobre 2024. Le président, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cc

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