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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-43.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.920

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), place des Carmes-Déchaux, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°) M. Gérard A..., demeurant à Royat (Puy-de-Dôme), ... ; 2°) L'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; 3°) M. Joao José de B..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, M. Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° 88-43.920 et n° 88-43.921 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. A... et de B..., au service de la Société manufacture française des pneumatiques Michelin, ont, après avoir refusé une mutation se traduisant par un déclassement, été licenciés pour un motif économique ; Attendu que la société Michelin fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Riom, 30 mai 1988) de l'avoir condamnée à payer aux deux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, premièrement, qu'il était constant que les licenciements litigieux étaient intervenu dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise au cours de laquelle 1000 salariés avaient fait l'objet de mutation et que la société Michelin faisait valoir dans ses écritures d'appel que ces licenciements économique, avaient été autorisé par l'administration, de sorte que violent les articles L. 321-7 et suivants du Code du travail (loi n° 75-5 du 3 janvier 1975) et 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III les arrêts attaqués qui passent outre à la décision administrative et la privent de tout effet en affirmant que ledit licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, deuxièmement, que la société Michelin ayant fait valoir dans ses écritures que les licenciements litigieux avaient été autorisé par l'administration, manquent de base légale au regard des articles L. 321-7 et suivants et L. 122-14.3 et suivants du Code du travail les arrêts attaqués qui considèrent ces licenciements comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si précisement l'autorisation administrative ne suffisait pas à conférer une cause réelle et sérieuse audit licenciement ou ne constituait pas la preuve de l'existence d'une telle cause ; alors, troisièmement, que la société Michelin ayant procédé à une réorganisation de l'entreprise impliquant la suppression d'un grand nombre de postes d'agents professionnels en surnombre et, dans le cadre de plans destinés à exclure les licenciements, la société ayant proposé à 1000 des agents concernés une mutation dans le secteur de la fabrication, manquent de légale au regard des articles L. 122-14.3 et suivants du Code du travail, les arrêts attaqués qui, vérifiant le caractère réel et sérieux du licenciement d'un de ces salariés, survenu par suite du refus par les intéressés de la mesure de mutation, omettent de rechercher si au delà de ce refus, la cause du licenciement n'était pas la suppression de poste d'agent professionnel des salariés ; alors, quatrièmement, que la mutation litigieuse refusée par les salariés, faisant partie d'un plan social prévoyant de nombreuses mutations de ce type de postes d'agents professionnels au secteur fabrication en vue d'éviter autant de licenciements, de sorte que la mesure de reclassement litigieuse ayant été appréciée dans un cadre global et légal, en application des dispositions de l'article L. 321-4 du Code du travail (loi n° 75-5 du 3 janvier 1975), manquent de base légale au regard de ce texte légal et des articles 14 de la convention collective nationale du caoutchouc, 14, 15, 16 et 21 de l'accord collectif du 24 janvier 1974 et 4 de l'avenant "ouvriers" à ladite convention collective, les arrêts attaqués qui considèrent que ces stipulations conventionnelles n'auraient pas été respectées, sans vérifier si l'élaboration et le respect du plan social n'impliquait pas qu'aient été réalisées toutes les recherches et investigations envisageables ; alors, cinquièmement, que la société Michelin faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'article 14 alinéa 2 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc ne régit que l'hypothèse où "à l'intérieur de l'établissement le volume de la production où le salarié exerce son activité reste constant ou s'accroît", c'est à dire celle où l'entreprise ne rencontre pas de difficultés, que les mesures de protection visées à l'article 4 de l'avenant "ouvriers" de la convention collective ne sont applicables qu'en cas de perte de salaire immédiate, et que la mutation litigieuse faisait partie du plan social de 1985, adopté en l'état de difficultés économiques de l'entreprise et prévoyant notamment la garantie définitive du dernier salaire, de sorte que manquent base légale au regard des textes conventionnels susmentionnés les arrêts attaqués qui font application de l'espèce sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la Société, que de surcroît, en omettant de s'expliquer sur ce moyen de conclusions d'appel de la société, les arrêts attaqués ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, que violent les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les arrêts attaqués qui omettent de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Michelin faisait valoir que le plan social de 1985 appliqué aux salariés prévoit la garantie du dernier coefficient antérieur à la mutation (lequel a des effets directs sur le calcul de la prime d'ancienneté), la garantie définitive du dernier salaire, la garantie d'une évolution du salaire correspondant au nouveau poste (évolutions collectives), le rachat forfaitaire des primes perdues, le cas échéant, en raison du changement du poste, qu'il s'agissait pour les intéressés d'acquérir un nouveau métier en fabrication, ce qui suppose une formation plus ou moins longue pouvant aboutir, suivant les aptitudes révélées, à des postes de niveaux bien différents dans la nouvelle filière et que les salariés devaient bénéficier de la formation nécessaire à l'acquisition de nouvelles compétences dans leur nouveau secteur ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont constaté que la rupture était intervenue avant le prononcé du licenciement pour motif économique à la suite du refus des salariés d'accepter un déclassement professionnel qui constituait une modification substantielle du contrat du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait méconnu les obligations conventionnelles lui imposant de rechercher un reclassement des salariés, les décisions attaquées se trouvent justifiées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois :

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