Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-18.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.337
Date de décision :
19 septembre 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10653 F
Pourvoi n° D 18-18.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Restotoul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...], [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Restotoul ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation au pourvoi principal et le moyen au pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la société Restotoul recevable ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; que dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les intéressés ; qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit être appelée en déclaration de jugement commun dans les litiges ayant pour objet la faute inexcusable d'un employeur ; qu'en l'espèce, la société Restotoul a déclaré interjeter appel total du jugement rendu le 11 janvier 2017 en désignant seulement en qualité de partie intimée M. U... ; qu'elle n'a pas mentionné la caisse primaire d'assurance maladie, présente aux débats devant le tribunal en qualité de partie dans le jugement rendu le 11 janvier 2017 ; qu'il est constant qu'en cas d'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit être appelée dans la cause et qu'il y a donc indivisibilité du litige entre les parties ; que si l'appelant a omis de mentionner la caisse primaire d'assurance maladie en qualité d'intimée, il convient de relever que son appel était cependant recevable à l'égard d'une partie, M. U... ; que dès lors, et ce alors que l'affaire était toujours en cours, la société Restotoul, par acte du 19 mai 2017, a pu Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] régulariser son appel à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile , et ce même si le délai d'appel était expiré ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel de la société Restotoul interjeté à l'encontre du jugement du 11 janvier 2017 ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il existe une indivisibilité entre toutes les parties à l'instance portant sur la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en cas d'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que dans cette hypothèse, une déclaration d'appel complémentaire effectuée alors que le délai d'appel est expiré, n'est pas recevable et est de nul effet ; qu'en déclarant recevable l'appel de la société Restotoul, cependant qu'elle constatait que cette dernière n'avait dirigé son appel que contre M. U... et non contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, ce dont elle devait nécessairement déduire que le jugement entrepris avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caisse, l'appel étant dès lors, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs, y compris M. U..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile et l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il existe une indivisibilité entre toutes les parties à l'instance portant sur la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en cas d'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que dans cette hypothèse, une déclaration d'appel complémentaire effectuée alors que le délai d'appel est expiré, n'est pas recevable et est de nul effet ; qu'en énonçant que, « alors que l'affaire était toujours en cours, la SARL Restotoul, par acte du 19 mai 2017, a pu régulariser son appel à l'égard de la CPAM, en vertu des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, et ce même si le délai d'appel était expiré » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 7), cependant que la régularisation de l'appel est impossible à l'égard de la caisse, lorsque le délai de recours est expiré, la cour d'appel a violé l'article 552 du code de procédure civile par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la faute inexcusable de la société Restotoul n'était pas établie et d'avoir débouté en conséquence M. U... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que toutefois, c'est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la société Restotoul verse au débat devant la cour la fiche médicale d'aptitude de M. U... signée du médecin du travail Mme W... (et adressée par mail par cette dernière à l'employeur), réalisée à la suite de l'entretien d'embauche le 11 mai 2006 ; que cette fiche conclut à l'aptitude de M. U... au poste de chef de rang (avec comme commentaire : le port de gants pour le ménage) ; qu'aucune procédure d'inscription de faux contre la dite fiche médicale ou plainte pénale n'a été diligentée et que les doutes émis à l'encontre de ce document ne peuvent suffirent à remettre en cause l'existence de cet entretien d'embauche et les conclusions du médecin du travail ; que dès lors, la faute inexcusable ne peut être retenue au motif de l'absence de respect des dispositions relatives à la visite médicale d'embauche ; qu'il convient de préciser que si cette visite médicale est intervenue tardivement puisque postérieurement à la période d'essai, il n'en demeure pas moins qu'elle a été réalisée avant l'accident du travail, que le salarié était déclaré apte à son poste, sans prescription précise excepté le port de gants pour le ménage ; qu'aucune incidence ne peut être invoquée entre la visite médicale tardive mais réalisée et la survenue de l'accident ; que le jugement doit être infirmé de ce chef en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur en raison de l'absence de visite médicale d'embauche et donc de l'absence de contrôle de l'aptitude physique du salarié ; que les circonstances de l'accident du travail survenu le 1er juin 2006 ont été déclarées sans réserves par l'employeur comme suit : « En sortant les meubles sur la terrasse pour la mise en place, la victime s'est cognée violemment le genou contre une table et a continué son travail de service du midi mais son genou était enflé et il ne pouvait plus marcher en fin d'aprèsmidi du même jour » ; que la déclaration précisait que l'accident avait eu lieu en présence d'un témoin, M. H..., alors directeur du site ; que M. U... attribue l'accident du travail à sa chute sur le sol glissant de la terrasse, (alors que ses mains tenaient une table) son genou droit ayant alors heurté le pied en fonte d'une table ; que force est de constater que cette circonstance de chute sur le sol glissant de la terrasse n'est pas mentionnée sur la déclaration d'accident et qu'elle est contestée formellement par l'employeur tant sur l'existence de la chute que sur le fait que le sol était glissant lors des faits ; que c'est au salarié de rapporter la preuve de circonstances autres que celles déclarées par l'employeur sans réserves ; qu'il ne s'agit pas pour l'employeur de contester l'accident du travail mais de s'opposer à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, ce qu'il est en droit de faire ; qu'il appartient au salarié de démontrer l'existence de cette faute au vu de circonstances établies de l'accident et non simplement alléguées par lui ; que M. U... ne verse au débat aucune pièce (notamment attestation) permettant d'accréditer ses dires sur l'existence d'une chute ; que le fait que le document unique d'évaluation des risques mentionne l'existence de risque de chute de plein pied sur sols glissants avec la nécessité de port de chaussures de sécurité ne peut démontrer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en l'absence même de démonstration d'une chute de M. U... ; que l'existence de cette chute ne peut se déduire de la seule localisation de la blessure, soit le genou ; qu'il est parfaitement possible de se blesser le genou contre une table en l'absence de toute chute et que le salarié ne démontre pas cette impossibilité par des pièces probantes ; que les photographies versées au débat sont inopérantes et de surcroît concernent le site de Labège et non celui de Toulouse où travaillait le salarié ; que les nombreuses pièces médicales versées au dossier ne sont également pas probantes ; que le certificat médical initial d'accident du travail du 1er juin 2006 mentionne : « gonalgie D de début brutal (lecture approximative) après une flexion prolongée - pathologie méniscale » ; que la chute n'est pas mentionnée ; que les certificats médicaux suivants ne l'invoquent pas également ; que le terme chute n'est indiqué que de manière incidente, sans aucune précision, plus de deux ans après dans certains comptes rendus ; que le seul fait constant est que le salarié a subi un accident du travail en heurtant violemment une table alors qu'il déplaçait des meubles ; que la survenance de cet accident, au vu des circonstances établies, ne peut en elle-même démontrer que l'employeur a failli à son obligation de sécurité en ayant omis de prendre des mesures de sécurité pour un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que l'absence invoquée du port de chaussures de sécurité n'aurait pas permis d'éviter le dit accident tel qu'établi (choc violent au genou contre une table) ; qu'aucune présomption de faute inexcusable de l'employeur ne peut être invoquée en l'espèce, s'agissant d'un manquement à la formation ou prévention des risques au regard de la qualité du salarié (M. U... est employé en contrat à durée indéterminée) mais également des circonstances de l'accident ; que le fait que le document unique d'évaluation des risques n'a pas été mis régulièrement à jour ne peut établir ou faire présumer une faute inexcusable de l'employeur au vu des circonstances connues de l'accident ; qu'aucune pièce n'est justifiée sur le fait qu'une nouvelle information ou condition de travail serait survenue depuis l'établissement du dit document quant au risque qui s'est réalisé (heurt d'une table) et qu'une nouvelle mesure aurait permis d'éviter l'accident ; qu'en conséquence, il convient de retenir que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie ;
ALORS QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit en assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures utiles pour préserver le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 2 et 3) que l'employeur avait déclaré sans réserve l'accident survenu à M. U... dans les termes suivants : « en sortant les meubles sur la terrasse pour la mise en place, la victime s'est cognée violemment le genou contre une table et a continué son travail de service du midi mais son genou était enflé et il ne pouvait plus marcher en fin d'après-midi du même jour », et que « l'accident avait eu lieu en présence d'un témoin, M. H..., alors directeur du site » ; qu'il résulte nécessairement de ces constats que le représentant de l'employeur n'a pas pris les mesures utiles pour préserver la santé de M. U... ; que la seule survenance de l'accident, telle que décrite par les juges du fond, démontrait donc que l'employeur, conscient du danger, avait méconnu son obligation de sécurité de résultat et qu'il n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié puisque celui-ci avait continué son service, ce qui caractérisait sa faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail ainsi que les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, demandeur au pourvoi incident.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré l'appel de la société Restotoul recevable ;
AUX MOTIFS QUE « en vertu des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il convient d faire droit à la demande de jonction formulée par la SARL Restotoul en raison du lien existant entre les deux affaires lesquelles doivent être jugées ensemble dans l'intérêt d'une bonne justice » ;
ET AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; que dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les intéressés ; qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit être appelée en déclaration de jugement commun dans les litiges ayant pour objet la faute inexcusable d'un employeur ; qu'en l'espèce, la société Restotoul a déclaré interjeter appel total du jugement rendu le 11 janvier 2017 en désignant seulement en qualité de partie intimée M. U... ; qu'elle n'a pas mentionné la caisse primaire d'assurance maladie, présente aux débats devant le tribunal en qualité de partie dans le jugement rendu le 11 janvier 2017 ; qu'il est constant qu'en cas d'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit être appelée dans la cause et qu'il y a donc indivisibilité du litige entre les parties ; que si l'appelant a omis de mentionner la caisse primaire d'assurance maladie en qualité d'intimée, il convient de relever que son appel était cependant recevable à l'égard d'une partie, M. U... ; que dès lors, et ce alors que l'affaire était toujours en cours, la société Restotoul, par acte du 19 mai 2017, a pu régulariser son appel à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile , et ce même si le délai d'appel était expiré ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel de la société Restotoul interjeté à l'encontre du jugement du 11 janvier 2017 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique ; que si, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, encore faut-il que cet appel en la cause intervienne dans le cadre de la même instance ; qu'au cas d'espèce, après avoir joint l'instance enrôlée sous le numéro RG 17/01068 et l'instance enrôlée sous le numéro RG 17/04314, les juges d'appel ont considéré que l'appel de la société Restotoul était recevable, l'appel dirigé contre la CPAM et Monsieur U..., dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 17/04314 n'étant pas tardif dès lors que la société Restotoul avait régulièrement intimé Monsieur U... dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 17/01068 ; qu'en statuant de la sorte, alors que, s'agissant de la recevabilité de l'appel, elle ne pouvait raisonner qu'instance par instance, la Cour d'appel a violé les articles 367, 538, 552 et 553 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il existe une indivisibilité entre toutes les parties à l'instance portant sur la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en cas d'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que dans cette hypothèse, une déclaration d'appel complémentaire effectuée alors que le délai d'appel est expiré, n'est pas recevable et est de nul effet ; qu'en déclarant recevable l'appel de la société Restotoul, cependant qu'elle constatait que cette dernière n'avait dirigé son appel que contre M. U... et non contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, ce dont elle devait nécessairement déduire que le jugement entrepris avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caisse, l'appel étant dès lors, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs, y compris M. U..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 552 et 553 du Code de procédure civile et l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, il existe une indivisibilité entre toutes les parties à l'instance portant sur la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en cas d'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que dans cette hypothèse, une déclaration d'appel complémentaire effectuée alors que le délai d'appel est expiré, n'est pas recevable et est de nul effet ; qu'en énonçant que, « alors que l'affaire était toujours en cours, la SARL Restotoul, par acte du 19 mai 2017, a pu régulariser son appel à l'égard de la CPAM, en vertu des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, et ce même si le délai d'appel était expiré » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 7), cependant que la régularisation de l'appel est impossible à l'égard de la caisse, lorsque le délai de recours est expiré, la cour d'appel a violé l'article 552 du code de procédure civile par fausse application.
Le greffier de chambre
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