Cour d'appel, 15 avril 2008. 06/02169
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02169
Date de décision :
15 avril 2008
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RN / CD
Numéro 1816 / 08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 15 / 04 / 2008
Dossier : 06 / 02169
Nature affaire :
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Affaire :
S. C. I. HITZA HITZ,
Marie Thérèse X...veuve Y...
C /
Pierre Z...,
Cécile Z...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame LASSERRE, Greffier,
à l'audience publique du 15 avril 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Février 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président, chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile,
Madame RACHOU, Conseiller
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S. C. I. HITZA HITZ
agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Pascal Y...(domicilié 5 avenue Edmond Rostand ...64500 SAINT JEAN DE LUZ)
...
...
64310 ASCAIN
Madame Marie Thérèse X...veuve Y...
...
...
64500 SAINT JEAN DE LUZ
représentées par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assistées par Maître Michel PETIT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur Pierre Z...
...
65110 CAUTERETS
Madame Cécile Z...
...
...
65110 CAUTERETS
représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Maître C..., avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 16 avril 2004, Monsieur Pierre Z...et Madame Cécile D...ont signé un compromis de vente portant sur une propriété sise à ASCAIN pour le prix de 442. 102 €. La vente était soumise à la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 221. 051 € auprès du CREDIT LYONNAIS. Le compromis devait être réitéré en la forme authentique au plus tard le 30 juin 2004, délai qui a été prorogé jusqu'au 7 juillet 2004.
Les acquéreurs n'ayant pu obtenir le prêt requis, ils ont sollicité le remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 44. 210 €. Leur demande n'ayant pas été satisfaite malgré mise en demeure du 5 janvier 2005, ils ont assigné en référé la SCI HITZA HITZ mais ont été renvoyés devant le Juge du fond par ordonnance du 1er février 2006. Madame Marie-Thérèse Y...est intervenue volontairement en qualité d'exploitante du fonds de commerce exploité dans les lieux.
Par jugement du 22 mai 2006, le Tribunal de grande instance de BAYONNE a condamné la SCI HITZA HITZ à restituer aux époux Z...la somme de 44. 210 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 janvier 2005 jusqu'à parfait paiement, a débouté les époux Z...de leur demande d'astreinte, a débouté la SCI HITZA HITZ et Madame Y...de leur demande reconventionnelle et les a condamnées à payer aux époux Z...la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juin 2006, la SCI HITZA HITZ et Madame Y...ont interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions du 5 juillet 2007, elles demandent à la Cour :
- de débouter les époux Z...de leurs moyens nouveaux tirés des dispositions de l'article 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, s'agissant d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile,
- de dire et juger que tout au long du processus de vente, les époux Z...ont manqué de façon multiple et réitérée à leurs obligations contractuelles et que par voie de conséquence, la somme de 44. 210 € leur est définitivement acquise sur la base des dispositions contractuelles insérées dans l'acte sous-seing privé et en application des articles 1134 et 1147 du Code civil,
- subsidiairement, de condamner les époux Z...à indemniser le préjudice subi par elles du fait de leur attitude fautive, en application des mêmes textes, en constatant que la réalité de ce préjudice a été complètement démontrée et qu'elle se chiffre approximativement au montant du dépôt de garantie,
- de condamner les époux Z...au paiement d'une indemnité de 3. 049 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions du 25 septembre 2007, les époux Z...demandent à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que de surcroît, eux-mêmes n'ayant pu bénéficier du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, la SCI HITZA HITZ n'est pas fondée à réclamer l'exécution d'une clause du compromis de vente du 16 avril 2004 qui est nul et de nul effet,
- de condamner la SCI HITZA HITZ à leur payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 4 décembre 2007.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Vu les conclusions respectivement déposées par les parties les 5 juillet et 25 septembre 2007,
Attendu, en vertu des dispositions d'ordre public du second alinéa de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, que lorsque la condition suspensive d'obtention du prêt n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ;
Que par ailleurs, l'article 1178 du Code civil dispose que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;
Attendu que s'il appartient à l'acquéreur qui s'est obligé à déposer une demande de prêt dans un délai déterminé de justifier de l'exécution de cette obligation, il incombe au créancier de l'obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci ;
Attendu que les époux Z...justifient par deux lettres du CREDIT LYONNAIS des 24 juillet et 24 août 2004 du refus de cette banque de financer leur projet d'acquisition à ASCAIN, suite à un dossier déposé le 29 avril 2004 pour un montant de 220. 151 € remboursable sur 180 mois au taux maximum de 5 % hors assurance ;
Attendu qu'aux termes de l'acte sous-seing privé du 16 avril 2004, les époux Z...s'étaient engagés à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, à déposer le dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande et à en justifier au vendeur dans un délai de quinze jours à compter dudit acte ; qu'il apparaît qu'ils ont déposé dans le délai imparti un dossier de demande de prêt correspondant aux prévisions de l'acte (organisme prêteur : CREDIT LYONNAIS, montant maximum de la somme empruntée : 221. 051 €, durée de remboursement : 15 ans, taux nominal d'intérêt maximum : 5 % l'an hors assurance) ;
Que c'est en vain que les appelantes objectent que les attestations de refus communiquées par eux ne contiennent aucune indication concernant le contenu exact du dossier et des éléments fournis à la banque, le CREDIT LYONNAIS ayant précisé dans un courrier du 9 avril 2005 n'avoir pu donner son accord compte tenu des charges des prêts déjà consentis aux époux Z...à titre personnel ;
Qu'en effet, le motif de refus indiqué par la banque ne caractérise pas un comportement des époux Z...de nature à empêcher l'accomplissement de la condition suspensive, comportement dont la preuve n'est pas apportée par les appelantes ;
Attendu que dès lors la SCI HITZA HITZ, signataire de l'acte sous-seing privé du 16 avril 2004, ne pouvait se soustraire au remboursement du dépôt de garantie versé par les époux Z...et c'est à bon droit que le Tribunal de grande instance de BAYONNE a fait droit à leur demande ;
Que dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner le moyen, argué d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, tiré de la nullité du compromis de vente pour privation du délai de rétractation institué par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que l'attitude fautive reprochée aux époux Z...n'étant pas établie, les appelantes succomberont également en leur demande subsidiaire de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il échet de condamner les appelantes aux dépens d'appel et qu'il est équitable d'allouer aux époux Z..., qui ont été amenés à exposer de nouveaux frais non taxables, la somme complémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, somme qui sera mise à la charge de la SCI HITZA HITZ conformément à la demande des intimés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Dit la SCI HITZA HITZ et Madame Marie-Thérèse Y...recevables mais mal fondées en leur appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant, condamne la SCI HITZA HITZ à payer aux époux Z...la somme complémentaire de 1. 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI HITZA HITZ et Madame Marie-Thérèse Y...aux dépens d'appel ;
Accorde à la SCP MARBOT CREPIN, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Michèle LASSERRERoger NEGRE
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