Cour administrative d'appel de Paris, 02 octobre 1997. 96PA01779
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
96PA01779
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(2ème chambre) VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 juin et 16 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE dont le siège est à Nouméa, BP 14, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat ; le port autonome demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500249 en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à titre principal à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1988, 1989, 1990 et 1991 et à titre subsidiaire à la réduction de ces impositions ;
2 ) de lui accorder à titre principal la décharge demandée, et à titre subsidiaire la réduction demandée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa demande tendant à titre principal à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 et, à titre subsidiaire, à la réduction de celle-ci à hauteur de 80 % de l'impôt en recouvrement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie dans sa version applicable aux années d'imposition : "I. Sous réserve des dispositions de l'article 3 sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... les établissements publics, les organismes de l'Etat, du territoire ou des communes jouissant de l'autonomie financière ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 18 les établissements publics de caractère administratif" ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : "I. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu d'imposer à l'impôt sur les sociétés un établissement public territorial, dès lors qu'il a, même pour partie, une activité industrielle et commerciale et que doit être pris en compte, pour le calcul de cet impôt, le résultat de l'ensemble des opérations réalisées par l'établissement public, y compris celles effectuées dans le cadre d'une mission de service public administratif ;
Considérant que les textes en date des 3 et 4 août 1967 régissant le statut du port autonome de Nouméa ont créé un établissement public territorial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière chargé d'assurer l'administration, l'entretien et l'exploitation du port de Nouméa, d'en gérer le domaine et d'y exécuter les travaux d'amélioration et d'extension ; qu'en vertu de la délibération du 16 mai 1991, le port autonome de Nouméa a pris le nom de PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et est devenu un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion, chargé des mêmes missions que celles susmentionnées et investi de compétences territoriales plus étendues que celle dont disposait le port autonome de Nouméa ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des délibérations régissant le statut du port qu'au cours des différentes années en litige, celui-ci a présenté le caractère d'un établissement public territorial qui assure, concurrement, une mission de service public à caractère administratif, en ce qui concerne notamment l'administration, l'entretien, la gestion du domaine public et l'exécution de travaux d'amélioration et d'extension, et, en ce qui concerne l'exploitation du port, une activité de nature industrielle et commerciale qui lui procure, alors même que celle-ci est partiellement concédée, des recettes ;
Considérant que dans ces conditions, dès lors que le port autonome a une mission de service public industriel et commercial, il doit être imposé sur la totalité de ses résultats, sans qu'il y ait lieu de rechercher dans quelle mesure ceux-ci peuvent être rattachés à l'une ou l'autre de ses deux missions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
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