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Cour de cassation, 22 janvier 2008. 07-10.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.897

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique 1er mars 2005, pourvoi n° D 03-15. 862), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme X... et de la société Guilde immobilière européenne (la société) par jugement du 17 juillet 1989, publié au BODACC le 5 septembre 1989, MM.Y... et Z... ont déclaré leur créance le 18 juillet 1989 à concurrence de la somme de 1 500 000 francs à titre hypothécaire, " sauf à parfaire ou diminuer " en l'état d'une instance en cours devant la cour d'appel de Nîmes ; que M. et Mme X... ainsi que la société ont été mis en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 1989, M. d'A... (le liquidateur) étant nommé liquidateur ; que MM.Y... et Z... ont effectué le 15 décembre 1989 une déclaration de créance complémentaire pour un montant de 2 306 951,97 francs, à titre hypothécaire, compte tenu de l'arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes ; que le liquidateur, qui a contesté la validité des déclarations, a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre privilégié la créance de MM.Y... et Z... à concurrence d'une certaine somme ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de MM.Y... et Z... à concurrence de la somme de 107 506,31 euros à titre privilégié, alors, selon le moyen, qu'en précisant dans leur déclaration de créance du 18 juillet 1989, qu'ils demandaient leur admission au passif de la procédure pour la somme de 1 500 000 francs " sauf à parfaire ou à diminuer en l'état de l'instance pendante devant la cour d'appel de Nîmes dont l'arrêt n'a pas été encore rendu ", MM.Y... et Z... laissaient clairement entendre que la somme qu'ils déclaraient ne l'était pas à titre définitif mais seulement à titre provisionnel ; qu'en retenant au contraire que cette déclaration ne pouvait être considérée comme étant provisionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de créance et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir recherché si la déclaration de créance du 18 juillet 1989 révélait la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée, la cour d'appel, qui a retenu que cette déclaration ne pouvait être considérée comme faite à titre provisionnel, n'a pas dénaturé cet acte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 621-44 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir constaté que seule la déclaration de créance du 18 juillet 1989 était régulière, retient que celle-ci ne peut être limitée à la somme déclarée de 1 500 000 francs mais que la somme arrêtée par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 18 septembre 1989, soit la somme de 1 841 468,56 francs, constitue la créance de MM.Y... et Z..., sur laquelle doivent s'imputer différentes sommes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait admettre la créance pour un montant supérieur à celui qui avait été déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant l'ordonnance du juge-commissaire du 14 juin 2001 quant à son montant, il a admis la créance de MM. Y... Z... à titre privilégié à concurrence de la somme de 107 506,31 euros, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne MM.Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.

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