Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 23 juin 2009), que Mme X..., mise en examen dans une instance pénale, ayant refusé de régler à M. Y..., avocat, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts, les honoraires qu'il lui réclamait, le bâtonnier de l'ordre des avocats les a fixés à une certaine somme ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors selon le moyen :
1°/ que, saisi d'une contestation en matière d'honoraires, le juge est tenu d'apprécier la réalité des prestations que prétend avoir utilement accomplies l'avocat; qu'en se bornant à affirmer que l'honoraire demandé était justifié par le dossier volumineux produit par M. Y..., que ses diligences dans l'affaire avaient été importantes et qu'elles avaient fait l'objet d'un décompte horaire non contesté, sans constater la nature exacte des diligences accomplies et sans rechercher si elles avaient été utiles et justifiaient la demande d'honoraires, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ que l'avocat est tenu au secret de l'instruction ; qu'en se fondant sur des pièces du dossier pénal produites par M. Y... afin d'apprécier l'état de fortune de Mme X... et fixer les honoraires, le premier président a violé les articles 1315 du code civil, 226-13 du code pénal ;
Mais attendu que le premier président, qui était seulement tenu de faire état des critères déterminants de son estimation, ayant apprécié la nature des diligences accomplies et le temps que l'avocat avait pu y consacrer, la situation économique de la cliente, et la notoriété de l'avocat, a par une décision motivée, souverainement fixé le montant des honoraires litigieux au regard des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sans avoir à rechercher si les diligences accomplies par l'avocat s'étaient avérées inutiles ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure, que Mme X... avait soutenu devant le premier président que l'avocat étant tenu au secret professionnel, ce magistrat ne pouvait se fonder sur les pièces du dossier pénal qu'il produisait ;
D'où il suit que le moyen qui est nouveau, et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision de monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux du 27 mai 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose qu' « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologie des avocats pris en application notamment de la loi du 31 décembre 1971, reprend en son article 10 les dispositions de l'article 10 de la loi et il ajoute que : « l'avocat informe son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. La rémunération d'apport d'affaire est interdite » ; la décision du CNB à caractère normatif 2005-003 reprend en son article 11 « détermination des honoraires » les mêmes principes et il énumère les éléments à prendre en considération :
- le temps consacré à l'affaire,
- le travail de recherche,
- la nature et la difficulté de l'affaire,
- l'importance des intérêts en cause,
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'avocat,
- la notoriété de l'avocat, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
- les avantages et le profit obtenus pour le client, ainsi que le service rendu à celui-ci,
- la situation de fortune du client ;
l'article 11-7 de cette même décision et l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 sont rédigés en termes identiques : « l'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu percevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global. Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé ; ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires ; il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ;
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu'il est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la Cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe » ;
S'agissant d'une procédure exceptionnelle dont l'objet est limité à la fixation des honoraires de l'avocat, le bâtonnier et le premier président n'ont pas compétence pour se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat à raison d'un manquement dans ses obligations et pour arbitrer des dommages et intérêts en réparation d'une faute professionnelle par voie d'action directe ou par compensation ;
en l'espèce, il n'a pas été établi de convention d'honoraires et il n'est pas soutenu que la question de la rémunération ait été abordée avec la cliente avant la rupture des relations à l'initiative de cette dernière ; toutefois, madame X... accepte le principe de cette rémunération ; les éléments fragmentaires qu'elle produit sur sa situation financière ne permettent pas d'en avoir une exacte représentation et de retenir qu'elle se trouve, comme elle le prétend, dans une position précaire ; madame X... ne prouve pas davantage qu'elle aurait informé ses avocats de la réalité de cette précarité ; maître Y... a produit un dossier volumineux pour justifier de l'importance de ses diligences dans l'affaire et de sa notoriété en matière pénale et au sein du barreau de Bordeaux ; la facture remise à madame X... énumère l'ensemble des diligences accomplies et le temps consacré à l'affaire, soit 114 heures au taux de 180 euros HT ; madame X... n'en conteste pas le détail ; en considération des critères légaux et des pièces justificatives, le montant des honoraires de maître Y... arbitrés par le bâtonnier doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des dispositions de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 qu' : « A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». « L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ». Tel est le cas en la présente espèce où il n'est pas contesté que madame X... a déchargé ses deux premiers conseils de la défense de ses intérêts au mois d'octobre 2007 ; s'agissant de l'état de fortune de madame X..., celle-ci se borne à préciser être démunie au motif qu'elle n'avait plus d'activité professionnelle depuis sa mise en détention et qu'elle devait subir un traitement lourd sur le plan médical ; mais aucun justificatif n'est apporté au sujet de la consistance de son patrimoine dont certains des éléments figurant au dossier pénal permettent de considérer qu'il revêt une consistance certaine ; sur ce point, maître Y... précise dans le questionnaire remis le 14 janvier 2008 que sa cliente lui avait demandé un délai afin de régler une provision afin de « pouvoir vendre des objets d'art » ; l'activité de voyante de madame X... était de nature à lui procurer des revenus mensuels de l'ordre de 7.000 à 10.000 euros ; enfin, il convient de noter sur ce point que madame X... n'a pas mis fin au mandat de ses précédents conseils en prétextant une situation économique qui eut justifié qu'elle fit alors appel à un avocat acceptant d'assurer sa défense dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; en ce qui concerne la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, et des diligences accomplies, il apparaît que ce dossier, qui est connu pour avoir eu un retentissement considérable dans la presse, a effectivement nécessité une mobilisation extrêmement importante de la part de maître Y..., de concert avec maître A... ; concernant les frais et diligences exposés par l'avocat, maître Y... évalue le temps passé à 114 heures, évaluation qui paraît justifiée à l'examen du décompte précis annexé à la facture contestée du 23 octobre 2007 ; s'agissant enfin du critère de notoriété, il n'est pas contestable que maître Y... bénéficie d'une notoriété certaine reconnue plus particulièrement en matière de droit pénal, notoriété qui lui vaut de présider actuellement le centre de défense pénale du barreau de Bordeaux » ;
1°) ALORS QUE, saisi d'une contestation en matière d'honoraires, le juge est tenu d'apprécier la réalité des prestations que prétend avoir utilement accomplies l'avocat; qu'en se bornant à affirmer que l'honoraire demandé était justifié par le dossier volumineux produit par maître Y..., que ses diligences dans l'affaire avaient été importantes et qu'elles avaient fait l'objet d'un décompte horaire non contesté, sans constater la nature exacte des diligences accomplies et sans rechercher si elles avaient été utiles et justifiaient la demande d'honoraires, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QUE l'avocat est tenu au secret de l'instruction ; qu'en se fondant sur des pièces du dossier pénal produites par maître Y... afin d'apprécier l'état de fortune de madame X... et fixer les honoraires, le premier président a violé les articles 1315 du Code civil, 226-13 du Code pénal ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le simple visa des documents de la cause sans analyse succincte de ceux-ci équivaut à un défaut de motifs ; qu'en visant certains des éléments figurant au dossier pénal sans les identifier, le premier président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le client est en droit de faire état de sa situation de fortune afin de contester le montant des honoraires quand bien même n'en a-t-il pas informé son avocat préalablement à l'établissement de sa facture ; qu'en relevant que madame X... ne prouvait pas avoir informé ses avocats de sa situation de fortune et qu'elle n'avait pas argué, lorsqu'elle avait décidé de se passer de leurs services, de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de recourir à l'aide juridictionnelle, le premier président a déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
5°) ALORS QUE l'évaluation des honoraires se fait au regard de la situation de fortune effective et non de la situation de fortune potentielle ; qu'en retenant que l'activité de voyante de madame X... était de nature à lui procurer des revenus mensuels de l'ordre de 7.000 à 10.000 euros quand, du propre constat du juge, les déclarations de revenus versées aux débats pour les années 2005 et 2006 faisaient apparaître un revenu professionnel annuel imposable moyen de 17.000 euros auquel s'ajoutait une prime pour l'emploi de montant équivalent, le premier président a de nouveau déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
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