Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03253 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWZV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUIN 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/01821
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le 22 Février 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/015584 du 13/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
INTIMEES :
Madame [F] [M]
née le 1er Novembre 1959 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire-Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [M]
née le 05 Août 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire-Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/018262 du 30/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Madame [O] [M] épouse [X]
née le 29 Décembre 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
(Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 20/09/2018)
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 15/09/2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22/09/2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [W] [M] est décédé le 25 mars 2010 à [Localité 10] ab intestat laissant à sa survivance ses cinq enfants nés de son union avec Mme [N] [J], Mmes [F] et [B] [M], Mme [O] [M] épouse [X], Mme [V] [M] et M. [P] [M].
Par actes d'huissier en date des 20 et 23 mars 2015, Mme [F] [M] et Mme [B] [M], faisant valoir de vaines tentatives par leurs notaire et conseil de règlement amiable entre les héritiers de la succession de leur père, ont fait assigner leur frère, M. [P] [M], et leurs soeurs Mme [O] [M] épouse [X] et Mme [V] [M], devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner essentiellement le partage judiciaire de la succession dont elle ont décrit sommairement l'actif comme comportant environ 5 000 € de liquidités, un appartement sis à [Localité 6] [Adresse 1], outre la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [P] [M] au titre de son occupation exclusive de ce bien immobilier indivis.
Par jugement rendu le 8 juin 2016 et réputé contradictoire à défaut pour Mme [V] [M] de s'être fait représenter, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
ordonné le partage et la liquidation de la succession de feu M. [W] [M],
désigné Monsieur le président de la chambre des notaires de l'Hérault, ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession,
commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
dit que le notaire commis devra établir la consistance de l'actif et du passif de ladite succession,
rejeté la demande de Mme [F] [M] tendant à l'indemnisation de l'assistance qu'elle déclarait avoir apportée à son père,
dit que l'occupation par M. [P] [M] de l'appartement dont M. [W] [M] était propriétaire entre 1995 et le 25 mars 2010 ne constitue pas une libéralité rapportable,
dit que M. [P] [M] doit à l'indivision, pour la période postérieure au 1er avril 2010, et jusqu'à la libération complète des lieux ou, si celle-ci est antérieure, jusqu'à la date d'effet du partage, une indemnité d'occupation de 525 € par mois au titre de l'occupation privative de l'immeuble indivis,
dit qu'à défaut d'accord des parties sur l'attribution du bien immeuble et la constitution des lots qui pourrait leur être proposée par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d'une vente amiable;
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
passé les dépens en frais privilégiés du partage.
Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2018, M. [P] [M] a relevé appel de ce jugement aux fins de réformation des chefs qui sont relatifs à l'indemnité d'occupation fixée à sa charge du 1er avril 2010 jusqu'à libération complète des lieux et au rejet de sa demande d'indemnité au titre de réparations effectuées dans l'appartement indivis.
M. [P] [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelant à Mme [F] [M], à Mme [B] [M] et à Mme [V] [M] par actes d'huissier en date du 20 septembre 2018 qui ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, et il a notifié ces actes au greffe par RPVA le 21 septembre 2018.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en la forme des référés, devant lequel Mme [F] [M] et Mme [B] [M] avaient fait assigner leur frère aux fins de voir ordonner son expulsion de l'appartement indivis sis à [Localité 12], les a déboutées de leur demande, sur le fondement de l'article 815-16 du code civil.
Mme [O] [M] épouse [X] a constitué avocat devant la cour le 26 mai 2020 et a déposé au greffe ses premières conclusions le 16 juillet 2020 par communication électronique.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l'égard de l'appelant et de ses co-intimées, les conclusions notifiées le 16 juillet 2020 par Mme [O] [M] épouse [X], de même que toutes ses écritures subséquentes, en la condamnant aux dépens de l'incident.
Cette ordonnance, qui n'a pas été déférée à la cour, est devenue définitive.
Mme [V] [M], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Les dernières écritures de l'appelant ont été notifiées au greffe de la cour par communication électronique le 9 février 2020 et celles de Mme [F] [M] et de Mme [B] [M] le 31 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 9 février 2020, M. [P] [M] demande à la cour, au visa des articles 731 et suivants du code civil et de l'article 1364 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel et ce faisant de:
débouter Mme [F] [M] et Mme [B] [M] de leur demande d'indemnité d'occupation due depuis le décès de M. [W] [M],
constater que l'indivision successorale reste lui devoir la somme de 15 280,29€ au titre de dépenses financées concernant le bien indivis,
débouter Mme [F] [M] et Mme [B] [M] de leur demande au titre d'une libéralité rapportable pour la jouissance du bien immobilier,
débouter Mme [F] [M] de sa demande de créance à hauteur de 100 000 €,
condamner Mme [F] [M] et Mme [B] [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022, Mme [F] [M] et Mme [B] [M] demandent à la cour, au visa des articles 901 4°, 562, 122, 954, alinéa 2 et 4, 202, alinéa 3, et 559 du code de procédure civile, et des articles 815-9, 815-13, 2224 et 2229 du code civil, de :
débouter M. [P] [M] de son appel,
A titre principal :
déclarer irrecevable M. [P] [M] en ses demandes relatives:
au rejet des autres créances revendiquées (assurance habitation et taxes foncières)
au rejet de leur demande au titre d'une libéralité rapportable,
au rejet de la demande de créance de Mme [F] [M],
A titre subsidiaire :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
débouté M. [P] [M] de sa demande de remboursement au titre de l'assurance habitation,
dit qu'il appartiendra au notaire d'inclure le montant des taxes foncières dans le compte de l'indivision successorale, en tenant compte des paiements que chaque coindivisaire justifiera avoir effectivement effectués,
Sur la demande réputée abandonnée par M. [P] [M]
déclarer l'abandon de la demande relative aux héritiers composant la succession non reprise dans les dernières écritures de M. [P] [M], « l'irrégularité » de l'assignation n'ayant quant à elle jamais été formulée par l'appelant,
Sur les demandes régulièrement soumises à la cour,
confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [P] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation de 525€ par mois à l'indivision pour la période postérieure au 1er avril 2010 et jusqu'à la libération complète des lieux ou, si celle-ci était antérieure, jusqu'à la date d'effet du partage,
ordonner l'expulsion de M. [P] [M] ainsi que celle de tous les occupants de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir avec, au besoin, concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,
débouter M. [P] [M] de sa demande de créance au titre des travaux effectués sur le bien indivis et confirmer la décision entreprise en ce sens,
A titre subsidiaire :
prononcer la fin de non-recevoir tirée de l'article 122 du code de procédure civile pour prescription de la demande de créance au titre des travaux tenant à l'accomplissement du délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil,
condamner M. [P] [M] au titre des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile à payer des dommages et intérêts pour la somme de 1 500€ tenant à son appel abusif et dilatoire,
condamner M. [P] [M] à payer la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Toutes les conclusions déposées par Mme [O] [M] épouse [X] sont irrecevables, en exécution de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 juin 2021.
Mme [V] [M] ne s'est pas fait représenter et n'a donc pas conclu devant la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'effet dévolutif et l'objet de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En outre, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La mention dans le dispositif des dernières conclusions de M. [P] [M] visant à ce que la cour constate qu'une somme de 15 280,29 € lui est due par l'indivision successorale, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais une simple déclaration d'intention dont la cour n'est pas saisie et à laquelle elle n'a donc pas à répondre.
Il en résulte que le rejet de la demande d'indemnité au titre de réparations effectuées dans l'appartement indivis, qui est visée dans la déclaration d'appel, se trouve confirmé à défaut de prétention, énoncée dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant.
La fin de non-recevoir pour cause de prescription opposée par les intimées à la demande de créance au titre de ces mêmes travaux s'avère donc sans objet de sorte que la cour n'a pas à l'examiner.
L'appel incident est formé par conclusions et il résulte de la demande d'infirmation du jugement ou de certains de ses chefs, émise en application de l'article 551 du code de procédure civile.
Les intimées ont déposé au greffe leurs dernières conclusions sans former dans le dispositif de demande d'infirmation des chefs tranchés par le jugement déféré, de sorte qu'en application de l'article 551 précité, la cour n'est saisie d'aucun appel incident de leur part, sauf leurs demandes accessoires incidentes d'expulsion de M. [P] [M] du bien indivis et de dommages et intérêts à son encontre pour appel abusif.
Il en résulte que les chefs tranchés par le premier juge qui sont relatifs à la régularité de l'assignation, au partage judiciaire de la succession de feu M. [W] [M], à la désignation du président de la chambre des notaires et au juge commis en application de l'article 1364 du code de procédure civile, au rejet de la demande de Mme [F] [M] de créance envers l'indivision successorale pour aide et assistance, au rejet de la demande de requalification en donation indirecte de l'occupation de l'immeuble indivis par M. [P] [M] avant le décès de M. [W] [M], ainsi qu'aux dépens et aux frais irrépétibles, n'ont pas été dévolus par l'appel principal et n'ont fait l'objet d'aucun appel incident, de sorte qu'ils sont définitifs.
A défaut d'être visé dans l'acte d'appel de M. [P] [M] et de faire l'objet de prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions, le chef relatif aux taxes d'habitation et foncières afférentes à l'immeuble indivis dont les intimées demandent confirmation est également définitif.
La cour est saisie des seuls chefs dévolus et critiqués et des demandes incidentes suivants sur lesquels il lui appartient de statuer :
la demande d'indemnité d'occupation due par M. [P] [M] à l'indivision,
la demande incidente d'expulsion de M. [P] [M] de l'immeuble indivis,
la demande incidente de dommages et intérêts pour appel abusif .
**********
Sur la demande d'indemnité d'occupation formée à l'égard de M. [P] [M] concernant l'appartement indivis sis à [Localité 6]
' Après avoir estimé parfaitement établie l'occupation privative par M. [P] [M] de l'appartement T3 sis à [Localité 6] [Adresse 1], propriété de feu M. [W] [M], à partir d'octobre 1995 alors que ce dernier venait d'être hospitalisé, le premier juge a retenu que la poursuite de l'occupation privative de ce bien indivis postérieurement au décès de son père, telle que l'a reconnue M. [P] [M] devant l'huissier qui l'a mentionnée dans son constat en date du 11 janvier 2013, justifie qu'il soit redevable envers l'indivision successorale, à compter du 1er avril 2010 et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ou du partage à intervenir, d'une indemnité d'occupation dont il a fixé 'la valeur moyenne' à 525 euros par mois.
' M. [P] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, faisant valoir qu'il n'a jamais occupé l'appartement de son père, qu'il a toujours résidé à une autre adresse depuis que ce dernier a quitté [Localité 6] et que son contrat EDF et ses factures d'électricité démontrent qu'il habitait [Localité 8] depuis 2008 jusqu'en juin 2017 avant qu'il ne s'installe [Adresse 14] à [Localité 6], ce dont attestent les quittances et l'état des lieux qu'il verse au débat.
Il soutient que le constat d'huissier que Mme [F] [M] a fait dresser le 11 janvier 2013 est dépourvu de caractère probant, le seul fait que le nom [M] ait figuré sur la boîte aux lettres étant insuffisant à défaut de préciser le prénom, peu important ce qu'il a déclaré à l'huissier, ajoutant qu'il a hébergé, à compter de 2007, sa mère malade qui avait la qualité de conjoint survivant de feu M. [W] [M], ce qui lui a conféré le droit de bénéficier, jusqu'à son décès, de la jouissance de l'appartement de son défunt époux.
Il fait valoir en outre que Mme [F] [M] ne démontre pas avoir été privée de ses droits de jouissance du bien immobilier de leur défunt père dont elle avait un double des clefs, et qu'elle ne justifie aucunement avoir pris contact avec lui pour se plaindre de ne pouvoir accéder à cet appartement.
' Mme [F] [M] et Mme [B] [M] concluent à la confirmation du jugement déféré, exposant que la preuve de l'occupation exclusive par M. [P] [M] du bien immobilier indivis postérieurement au décès de leur père résulte de l'aveu même fait par leur frère à l'huissier qui l'a consigné dans son constat.
Elles ajoutent que M. [P] [M] allègue mensongèrement que le jugement de divorce prononcé en 1989 entre leurs père et mère n'aurait jamais été transcrit pour en déduire une prétendue qualité d'ayant-droit de leur mère décédée le 6 janvier 2018, alors que la copie intégrale de l'acte de naissance de feu M. [W] [M] qu'il a spontanément remise à l'huissier le 25 janvier 2013 porte bien mention de ce divorce.
Elles exposent que le caractère privatif de l'occupation du bien indivis par leur frère a été établi tant par l'huissier qui a constaté que les clefs du propriétaire ne permettaient pas d'ouvrir la porte de l'appartement précisément en raison du changement de serrure opéré par M. [P] [M], que par son absence de réponse au courrier de demande officielle de remise d'un double des clefs que lui a adressé pour leur compte Maître [Y], notaire à [Localité 10], le 9 avril 2014, de même que par tous les courriers ultérieurs officiels qui sont restés vains.
Mme [F] [M] et Mme [B] [M] concluent que M. [P] [M] se maintient dans les lieux malgré la mise en demeure de quitter les lieux qu'elles lui ont adressée par courrier recommandé le 4 juillet 2017 en exécution du jugement déféré et qu'il est ainsi redevable envers l'indivision d'une somme de 72 795 € au moins au titre de 11 ans et 7 mois d'occupation depuis le 25 mars 2010, à parfaire au jour de son départ effectif ou à défaut au jour du partage.
' Réponse de la cour :
Les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 disposent que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation, sans qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne soit recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Il en résulte qu'une indemnité d'occupation ne peut être due qu'à la condition que la jouissance d'un indivisaire prive, de droit ou de fait, les autres de la possibilité d'user du bien indivis, contrevenant ainsi à leurs propres droits sur celui-ci.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.
L'indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée reste tenu d'une indemnité d'occupation même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors qu'il ne justifie pas avoir restitué à l'indivision la jouissance de l'immeuble indivis après avoir cessé de l'occuper.
Mme [F] [M] et Mme [B] [M], qui revendiquent la fixation d'une indemnité d'occupation due à l'indivision successorale par M. [P] [M], supportent la charge de la preuve de la réalité de la jouissance, par ce dernier, du bien indivis sis à [Localité 6] [Adresse 1] postérieurement au décès de leur père et également de son caractère exclusif en ce qu'elles ont été elles-mêmes privées de la possibilité d'exercer leurs propres droits sur le bien en cause.
Le premier juge a pertinemment retenu qu'aux termes du constat établi le 11 janvier 2013, près de trois ans après le décès de M. [W] [M], l'huissier requis par Mmes [F] [M] et [B] [M], a mentionné que M. [P] [M] lui avait personnellement confirmé habiter depuis 1995 le logement de l'étage correspondant à l'appartement de son défunt père dans lequel il a déclaré avoir procédé à quelques travaux.
Face à cet aveu de M. [P] [M], les éléments, au demeurant parfois contradictoires, qu'il verse au débat ne sont pas de nature à infirmer son occupation privative du bien indivis, alors même qu'ils n'induisent pas nécessairement une impossibilité d'occuper l'appartement indivis dès lors qu'il est concevable d'exercer une activité professionnelle en un lieu et d'être domicilié ailleurs à titre de résidence principale, comme le premier juge l'a justement relevé.
Surtout, diverses factures d'électricité versées au débat par les intimées sont la preuve d'une occupation constante déjà mentionnée par le premier juge, et que la cour retient à son tour.
Il est démontré qu'un abonnement avec la société EDF a été souscrit au nom de M. [P] [M] en qualité de titulaire du contrat pour cet appartement indivis, avec option en faveur d'un relevé mensuel, et que les calendriers de paiements et les relevés, mentionnant l'évolution des consommations d'août 2010 à juin 2019, témoignent de consommations caractéristiques d'une occupation effective des lieux, avec mention des prélèvements des sommes facturées sur le compte bancaire de M. [P] [M].
La cour observe enfin que la domiciliation de M. [P] [M] à l'adresse du bien indivis [Adresse 1] apparaît dans plusieurs actes de procédure à son nom, que ce soit l'acte de signification par la remise en l'étude par l'huissier de l'assignation le 20 mars 2015 se référant à la confirmation de son domicile par le facteur, et encore sur l'acte de signification du jugement dont appel en date du 7 juin 2018 qui a été déposé en l'étude après que l'huissier ait obtenu confirmation par des voisins que le destinataire y était domicilié, mais absent pour être parti à l'étranger.
Au vu de ces éléments, et à l'instar de ce que le premier juge a considéré à bon droit, ni la production d'un bail conclu en 2008 par M. [P] [M] pour une durée de trois ans concernant un appartement sis à [Localité 8], [Adresse 3], dont l'état des lieux de sortie date du 15 juin 2017, ni également le fait que cette adresse soit mentionnée sur les avis d'imposition sur le revenu de l'intéressé de 2008 à 2013, ni encore le fait qu'il ait été facturé au titre de la taxe d'habitation afférente à ce logement, et au titre d'un abonnement et de consommations d'électricité mais dans des proportions au demeurant beaucoup plus faibles, ne sont des éléments de nature à contester la poursuite de son occupation privative concomitante de l'appartement de son père après le décès de ce dernier, alors qu'il est au surplus avéré qu'il avait désigné cet appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] comme étant sa résidence principale dans le contrat d'assurance multirisque habitation souscrit à son nom depuis 2005, et que sa propre mère recevait du courrier comme étant domiciliée 'chez M. [P] [M]' à l'adresse de ce même appartement.
Le courrier qui a ainsi été reçu le 25 mai 2012 par la mère de M. [P] [M] corrobore l'aveu de ce dernier à l'huissier selon lequel il a continué, suite au décès de son père, à occuper l'appartement devenu indivis dans lequel il hébergeait de son propre chef sa mère, qui ne jouissait d'aucun droit propre sur ce bien à défaut de bénéficier du statut de conjoint survivant du fait de son divorce avec le défunt, comme l'a parfaitement apprécié le premier juge.
Le certificat algérien daté du 14 avril 1990 que les intimées versent au débat atteste que ce divorce a été prononcé le 6 mars 1989 par le tribunal de Mostaganem, et sa mention apparaît sur la copie intégrale de l'acte de naissance du défunt que l'appelant a spontanément remis lui-même à l'huissier le 25 janvier 2013.
Au vu de ces pièces concordantes, c'est en vain que M. [P] [M] prétend se prévaloir d'une simple copie d'acte de naissance de son père sur laquelle la mention du divorce n'a pas été portée alors qu'il s'agit d'une copie incomplète et à laquelle aucun crédit ne peut être accordé puisque la date même du décès de M. [W] [M] y est mentionnée comme étant le 26 octobre 2010 au lieu du 25 mars 2010.
De la même façon, un simple extrait d'acte de naissance de sa mère daté du 7 janvier 2018 et ne mentionnant pas le divorce avec son époux pré-décédé ne permet pas sérieusement de contester l'attestation de divorce émanant des autorités judiciaires algériennes que les intimées versent aux débats.
La preuve du caractère privatif de la jouissance par M. [P] [M] de l'appartement qui dépend de l'indivision successorale est établie, peu important qu'il y ait objectivement hébergé sa mère à certaines périodes, et encore qu'il ait pu être locataire d'un autre appartement à [Localité 8] jusqu'en juin 2017, et enfin qu'il ait ensuite loué un autre appartement à [Localité 6], la cour observant d'ailleurs qu'il s'évince de la lecture de courriers que l'appelant verse lui-même au débat et qu'il a reçus en 2012, 2014 et 2015 du conseil général de l'Héraut, qu'il avait conclu un contrat d'engagement réciproque avec le CCAS de [Localité 8] pour bénéficier du RSA en s'engageant à pérenniser son emploi salarié 'd'aidant familial', ce qui impliquait manifestement qu'il témoigne d'une assistance quotidienne de sa mère dépendante et qu'il puisse justifier de la location d'un appartement à cette fin en déclarant y vivre à ses côtés.
Le premier juge a également relevé que les clefs que Mmes [F] et [B] [M] avaient remises à l'huissier pour accéder à la porte d'entrée de l'immeuble afin de constater la présence de M. [P] [M] dans l'appartement, ne lui avaient pas permis d'ouvrir la porte d'accès à l'immeuble, sans que l'appelant ne prétende ni ne démontre, contre ce constat, que ses soeurs auraient pu à un moment ou à un autre, depuis le décès de leur père, accéder librement à l'appartement indivis pour y résider, ou simplement pour y séjourner.
Il en a justement déduit que l'occupation du bien indivis par M. [P] [M] depuis le décès de son père procédait d'une jouissance exclusive.
Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient M. [P] [M], il lui incombe de justifier de la cessation de son occupation exclusive du bien indivis et de la restitution à l'indivision des clefs en sa possession, de façon à ce que ses autres co-indivisaires puissent en user à leur convenance au titre de leurs propres droits indivis.
Or, force est de constater que suite aux divers courriers officiels qui ont été adressés à M. [P] [M] directement, ou à son notaire, notamment celui que lui a adressé Maître [Y], notaire des intimées, le 9 avril 2014 et par lequel ses co-indivisaires lui ont notifié expressément leur volonté de vendre l'appartement indivis en lui demandant de leur fournir un double de clefs à cette fin, et en dépit de l'assignation en référé expulsion qu'elle lui ont fait signifier le 16 juin 2018, M. [P] [M] ne démontre aucunement avoir quitté les lieux, ni leur avoir remis un double des clefs de façon à leur conférer un accès et une jouissance égale à la sienne de ce bien dépendant de l'indivision successorale.
Il est ainsi amplement établi que M. [P] [M] ne démontre pas avoir mis un terme à sa jouissance exclusive qui se poursuit depuis le décès de leur père, contrevenant aux droits égaux de ses soeurs sur le bien immobilier indivis.
C'est par une appréciation pertinente de cet élément de fait que le premier juge a considéré, à bon droit, que M. [P] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale jusqu'à son départ effectif de l'appartement indivis ou à défaut, au plus tard de la date du partage.
A défaut d'appel incident de Mme [F] [M] et de Mme [B] [M] relativement au point de départ de cette indemnité d'occupation que le premier juge a fixée au 1er avril 2010, le jugement sera confirmé.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [P] [M]
Considérant la localisation de l'immeuble à [Localité 6], la description non contestée de l'appartement, ainsi que les avis de valeur des professionnels qui sont versés au débat et en l'absence d'élément contraire produit par M. [P] [M] permettant de les remettre en cause valablement, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision successorale par M. [P] [M] à une valeur mensuelle de 525 € à compter du 1er avril 2010 jusqu'à son départ effectif ou à défaut, au plus tard jusqu'à la date du partage.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé également de ce chef.
Sur la demande d'expulsion de M. [P] [M] du bien indivis
' Mme [F] [M] et Mme [B] [M] demandent à la cour d'ordonner, à compter de l'arrêt à intervenir, l'expulsion de M. [P] [M] et de tous occupants de son chef faisant valoir qu'il a profité de la durée de la procédure d'appel qu'il a initiée abusivement, pour se maintenir illicitement et en toute mauvaise foi dans les lieux, sans verser d'indemnité au détriment de l'indivision et des droits égaux des indivisaires qui ont raison de craindre son insolvabilité, compromettant le règlement de la dette dont il sera redevable, et qui dépasse à ce jour l'actif successoral eu égard à la valeur modeste du bien immobilier en cause qui est évalué à une somme comprise entre 40 000 euros et 50 000 euros, alors qu'il indique lui-même être bénéficiaire du RSA depuis plusieurs années.
' M. [P] [M] n'a pas développé de moyen en réponse à cette demande.
' Réponse de la cour :
L'article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgences que requiert l'intérêt commun.
Au nombre de ces mesures sont notamment citées l'autorisation de percevoir des débiteurs de l'indivision une provision et celle de désigner un indivisaire comme administrateur de l'indivision.
Les actes que le président du tribunal judiciaire, à l'exclusion d'une autre juridiction et notamment de la juridiction des référés, a le pouvoir de prescrire sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, supposent que soient vérifiées deux conditions cumulatives : l'urgence et la préservation de l'intérêt commun.
En l'espèce, Mmes [F] [M] et [B] [M] que le juge des référés a déboutées de leur demande d'expulsion du bien indivis dirigée à l'encontre de M. [P] [M], demandent à la cour statuant sur l'appel du jugement déféré, dans le cadre de l'instance au fond en partage judiciaire, et au motif que ce dernier n'a versé aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation qui a été fixée par un jugement frappé d'appel et qui n'était assorti d'aucune exécution provisoire, d'ordonner l'expulsion de leur co-indivisaire des lieux qu'il occupe à titre exclusif, sans préciser le fondement juridique de leur prétention.
Ce faisant, ces deux co-indivisaires, Mme [F] [M] et Mme [B] [M], forment une demande qui ne relève pas des pouvoirs de la cour d'appel dans le cadre du litige relatif au partage de la succession dont elle est saisie, et qui s'avère en outre infondée en droit, en l'absence de toute disposition légale autorisant l'expulsion d'un co-indivisaire qui se maintient dans un bien indivis au titre d'une occupation exclusive mais en vertu de son droit concurrent à celui des autres héritiers, sauf à être redevable d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, telle que la fixe précisément la cour par le présent arrêt.
Pour ces motifs, Mme [F] [M] et Mme [B] [M] doivent être déboutées de leur demande d'expulsion dirigée à l'encontre de leur co-indivisaire M. [P] [M].
Sur la demande incidente de dommages et intérêts pour appel abusif
' Mme [F] [M] et Mme [B] [M] demandent en cause d'appel la condamnation de M. [P] [M] à payer 1500 euros de dommages et intérêts pour 'appel dilatoire et abusif' destiné à pérenniser son occupation illégitime et préjudiciable, à défaut de paiement de la moindre indemnité d'occupation, faisant valoir un préjudice matériel ainsi qu'un préjudice moral pour comportement procédural indécent, vis à vis de leur père décédé, dont il a produit le dossier médical.
' M. [P] [M] n'a développé aucun moyen en réponse à cette demande incidente accessoire formée en cause d'appel, ni émis de prétention dans le dispositif de ses conclusions.
' Réponse de la cour :
L'article 1240 nouveau du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que 'tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le succès d'une action en responsabilité sur le fondement de ces dispositions légales suppose que celui qui s'en prévaut démontre l'existence d'une faute commise par celui à l'encontre duquel il agit ainsi que d'un préjudice certain et d'un lien direct de causalité.
L'exercice d'une action en justice ou d'un recours pour contester une décision constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 nouveau du code civil, que dans le cas de preuve d'une résistance manifestée avec malice par cette partie, ou de mauvaise foi en étant mu par une volonté de nuire équivalente au dol.
Force est de constater que M. [P] [M] a soutenu devant la cour les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà invoqués en première instance, au mépris d'un constat d'huissier mentionnant son aveu très clair et en n'hésitant pas à contester, contre la production d'une attestation d'une juridiction étrangère, une décision de divorce intervenue entre ses parents dont il était parfaitement informé et en arguant de copies de certificats de naissances établies postérieurement qui comportent des mentions manifestement erronées.
Dans ce contexte, l'appel de M. [P] [M] a caractérisé une résistance de mauvaise foi aux demandes légitimes de ses co-indivisaires du fait de l'occupation dont il a objectivement exclusivement bénéficié, en s'opposant aux droits légitimes de ses soeurs d'avoir accès au bien indivis pour que les opérations de partage et de liquidation de la succession de leur père décédé il y a treize ans puissent s'exécuter.
M. [P] [M] a ainsi causé à Mme [F] [M] et à Mme [B] [M] un préjudice moral avéré dont il lui incombe d'assurer l'indemnisation.
L'action en responsabilité exercée par Mme [F] [M] et Mme [B] [M], à titre incident, et accessoirement aux demandes dont la cour est saisie, s'avère fondée.
La cour estime devoir fixer justement l'indemnisation à la mesure de l'intérêt bafoué en condamnant M. [P] [M] à payer à Mme [F] [M] et à Mme [B] [M], la somme de 1000 euros, à chacune, à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelant, M. [P] [M], succombant principalement en son appel qui ne concerne pas le partage judiciaire devenu un chef définitif, mais sa dette d'indemnité d'occupation envers l'indivision successorale qui est confirmée, il sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat des intimées.
Mme [F] [M] et Mme [B] [M] demandent à la cour, en toutes hypothèses, de condamner l'appelant à leur verser une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [P] [M], partie succombante, sera condamné à payer à Mme [F] [M] et à Mme [B] [M] une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, soit 1 250 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
CONSTATE que les chefs qui sont relatifs à la régularité de l'assignation, au partage judiciaire de la succession de feu M. [W] [M], à la désignation du président de la chambre des notaires et au juge commis en application de l'article 1364 du code de procédure civile, au rejet de la demande de créance envers l'indivision successorale de Mme [F] [M] pour aide et assistance, au rejet de la demande de qualification de donation indirecte ayant bénéficié à M. [P] [M] avant le décès de M. [W] [M], aux taxes d'habitation et taxes foncières afférentes à l'immeuble indivis ainsi qu'aux dépens et aux frais irrépétibles, sont définitifs,
DIT que le rejet de la demande d'indemnité de M. [P] [M] au titre de réparations effectuées dans l'appartement indivis est un chef confirmé,
RAPPELLE que par ordonnance rendue le 10 juin 2021 et devenue définitive, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [M] et a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 16 juillet 2020 par Mme [O] [M] épouse [X] ainsi que toutes ses conclusions subséquentes,
CONFIRME le jugement dont appel rendu le 8 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions dévolues, objets de prétentions et critiquées,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE Mme [F] [M] et Mme [B] [M] de leur demande d'expulsion de M. [P] [M],
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à Mme [F] [M] et à Mme [B] [M] une somme de 1 000 € (MILLE EUROS), à chacune, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leur cause son appel par son caractère dilatoire et abusif,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à Mme [F] [M] et à Mme [B] [M] une somme de 2 500 €, soit 1 250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/NLP