Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-11.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.522
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de Mme Jeanine Z..., demeurant ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1995), que Mme Z..., mariée à M. X... sous le régime de la séparation de biens, lui a donné en location, en 1964, un terrain à usage commercial et l'a autorisé à y édifier une construction; que les époux Y... ont divorcé en 1993; que Mme Z... a demandé la condamnation de M. X... à lui payer des arriérés de loyers et le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement du prix; que M. X... a fait valoir que le régime matrimonial était en cours de liquidation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme d'argent au titre des loyers échus et de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt attaqué constate l'existence d'un règlement de 20 000 francs opéré par chèque en date du 26 février 1991 tiré par M. X... et encaissé par Mme Z...; qu'en se bornant néanmoins, pour considérer les loyers litigieux d'un montant de 15 000 francs non payés et prononcer, en conséquence, la résiliation du bail, à relever que ce chèque ne portait aucune indication au verso concernant son affectation eu égard au courant d'affaires existant alors entre les parties, la cour d'appel, qui s'interdit ainsi de rechercher -en l'absence d'indication des parties relatives à l'imputation du paiement opéré- quelle dette le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, a violé l'article 1256 du Code civil; 2°) que tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, M. X... avait fait état de l'enchevêtrement des intérêts pécuniaires des époux et demandé que toutes les difficultés entre époux antérieures à l'assignation en divorce trouvent leur solution ensemble, au besoin devant le juge liquidateur; que l'arrêt attaqué n'a d'ailleurs pas manqué de constater l'existence d'un courant d'affaires entre les époux Y... aux termes de la vie en commun; qu'en se bornant, pour refuser de surseoir à statuer ou renvoyer les parties devant le juge liquidateur, à relever que ces derniers étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'en conséquence, la liquidation du régime est étrangère à l'instance, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi manqué de se contredire, a violé les articles 1542 et 1289 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, les règles de l'imputation légale du paiement, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et droit ;
Attendu, d'autre part, qu'en refusant de surseoir à statuer dans une matière où cette mesure n'est pas prévue par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire, sans se contredire ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que le propriétaire, qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, et le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification; qu'en se bornant à prononcer la résiliation du bail dont M. X... était titulaire sans exiger de la demanderesse la production de l'état des inscriptions pesant sur le fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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