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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-44.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.038

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , titulaire d'un contrat d'enseignement conclu avec le recteur d'académie, a été employé à compter du 15 septembre 1969 en qualité de professeur d'histoire et géographie par l'association du lycée privé Saint-Joseph à Avignon, établissement d'enseignement privé lié avec l'Etat par contrat d'association ; que par lettre du 30 juin 1998, il a fait part au recteur de sa décision de ne plus faire partie du personnel de l'établissement dès la rentrée du 10 septembre suivant ; que le contrat qui le liait à l'Etat a été résilié par décision du ministre du 7 avril 1999 pour abandon de poste ; qu'invoquant la réduction unilatérale de ses horaires de travail et soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a, le 4 février 1999, saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de salaire et d'indemnités ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées à la qualification de la rupture en un licenciement, l'arrêt retient que la lettre du 30 juin 1998 adressée par M. X... au recteur n'a pas opéré rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties indiquaient dans leurs écritures devant la cour d'appel que la rupture était intervenue en vertu de cette lettre à cette date, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du chef de la compétence et condamne l'association du lycée privé Saint-Joseph à payer à M. X... une indemnité compensatrice de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ; Condamne l'association du lycée privé Saint-Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour l'association du lycée privé Saint-Joseph. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association du lycée privé Saint Joseph à payer à M. X... une indemnité de départ à la retraite ; AUX MOTIFS QUE Gino X... n'a pas démissionné mais qu'il a quitté volontairement l'établissement avant la résiliation de son contrat par le ministre de l'éducation nationale ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle instituant une indemnité de départ à la retraite plus favorable, il a droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail, telle qu'elle découle de l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; que bénéficiant d'une ancienneté comprise entre vingt et trente ans à la date de son départ volontaire, il est fondé à solliciter la somme de 2.710,60 à ce titre, correspondant à un mois et demi de salaire, calculé sur la base de dix heures de travail hebdomadaire qu'il avait acceptées ; 1/ ALORS QUE l'indemnité de départ à la retraite n'est versée qu'aux salariés quittant volontairement l'entreprise à l'âge de 60 ans pour bénéficier de la retraite ; qu'en condamnant le lycée privé au paiement d'une indemnité de départ à la retraite, sans rechercher si le salarié avait atteint l'âge de 60 ans au moment de son départ, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 ; 2/ ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions du lycée privé Saint Joseph faisait valoir (p. 18) que M. X... ne pouvait bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite dès lors qu'il avait quitté ses fonctions avant d'avoir atteint l'âge requis pour en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association du lycée privé Saint Joseph à payer à M. X... la somme de 31.881,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'association du lycée privé Saint Joseph ne fournit que deux « demandes d'exercice de fonctions à temps partiel », datées des 7 avril 1996 et 27 mars 1997, dans lesquelles M. X... sollicite une réduction de son service hebdomadaire à hauteur de quatorze heures trente pour la première et dix heures pour la seconde ; que ces demandes n'ont pas été acceptées puisqu'il a effectué dix heures de travail hebdomadaire au cours de l'année scolaire 1996/1997 et neuf heures au cours de l'année scolaire 1997/1998 ; que la seule apposition de la signature du salarié, précédée de la mention « vu et pris connaissance », sur les tableaux de service des années 1994/1995, 1995/1996 et 1996/1997 ne caractérise pas une acceptations claire et sans équivoque des modifications de la durée du travail qui y figurent ; qu'en effet, ces tableaux ne constituent nullement des « propositions de service » qu'il aurait acceptées, comme l'affirme l'employeur, mais un état de service de l'année à venir, ce que confirme la mention « vu et pris connaissance », au lieu de « lu et approuvé » ; que le tableau de l'année 1997/1998 précise également qu'il a signé « avec les plus vives réserves et à son corps défendant » ; que M. X... n'a pas accepté la modification de son contrat de travail, il avait jusqu'au 30 juin 1998, date de son départ volontaire, au maintien de son salaire unilatéralement modifié ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en apposant sa signature sur un tableau de service et en la faisant précéder de la mention « vu et pris connaissance », M. X... avait expressément donné son accord à la réduction de ses horaires du travail, qu'il avait au demeurant sollicitée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les tableaux de service des années 1994/1995, 1995/1996 et 1996/1997 et violé l'article 1134 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la rupture des relations contractuelles de travail est imputable au Lycée Privé Saint Joseph et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande en paiement de diverses indemnités liées à cette rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE même si elle fait état de faits à l'encontre de "l'établissement (qui) s'est vu dévoyé, surtout lorsqu'il est passé entre les mains de reîtres", la lettre de Gino X... du 30 juin 1998, adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'était pas son employeur, n'a pas opéré rupture de son contrat de travail ; que, sans autre précision, la demande en "paiement de la somme de 500.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail", adressée au greffe du conseil de prud'hommes le 4 février 1999, ne saurait davantage être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en revanche, la décision du ministre de l'éducation nationale du 7 avril 1999, portant résiliation du contrat liant Gino X... à l'Etat, a nécessairement rompu son contrat de travail puisque le chef d'établissement n'a pas le pouvoir de nomination des maîtres ; que le juge judiciaire ne peut donc, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la responsabilité de la rupture ; ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions déposées par Monsieur X... et par le Lycée Privé Saint Joseph, oralement reprises, que les parties étaient d'accord pour admettre que l'enseignant avait démissionné par la lettre du 30 juin 1998 ; qu'en décidant néanmoins que ce courrier n'avait pas opéré rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel a retenu que la lettre du 30 juin 1998 n'a pas opéré rupture du contrat de travail du fait qu'elle n'a pas été adressée à l'employeur, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties et a, en conséquence, violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, à titre subsidiaire, dès lors qu'aucune des parties n'a pris formellement l'initiative de la rupture des relations contractuelles, la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'ayant écarté la lettre du 30 juin 1998, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'assimiler la demande en paiement de la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail adressée au greffe du conseil de prud'hommes le 4 février 1999 à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; ALORS QUE, en admettant que la rupture du contrat de travail entre Monsieur X... et le Lycée privé soit intervenue au jour de la résiliation du contrat liant Monsieur X... à l'Etat, il n'en demeurait pas moins que la juridiction prud'homale demeurait compétente pour connaître du litige quant au différend s'élevant entre l'enseignant et l'établissement privé à l'occasion de la rupture de leurs relations contractuelles ; qu'en invoquant le principe de la séparation des pouvoirs pour refuser de se prononcer sur la responsabilité de la rupture du contrat de travail entre Monsieur X... et le lycée privé, son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.511-1 du Code du travail.

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