Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-24.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.510
Date de décision :
24 juin 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° P 18-24.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ la société Brother France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société FM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 18-24.510 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur général des douanes et droits indirects,
2°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque,
domiciliés tous deux, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Brother France et FM France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Brother France et FM France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Brother France et FM France et les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Brother France et FM France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Brother France et FM France de leurs demandes tendant à la condamnation de l'administration des douanes à payer à la société Brother France les sommes de 954 228 € (avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 2011) et de 2 364 691 € (avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2011) ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 28 du code des douanes français, l'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif Douanier Commun.
En vertu de l'article 20 du code des douanes communautaire, les droits légalement dus en cas de naissance de dette douanière sont fondés que le tarif douanier des Communautés européennes, comprenant en particulier la « nomenclature combinée » (NC) des marchandises, adoptées par le Conseil de Communautés européennes, révisée périodiquement, elle-même basée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaborées par l'Organisation Mondiale des Douanes, désigné habituellement par « système harmonisé » ou SH.
La NC applicable aux marchandises concernées par le présent litige a été instituée par le règlement (CE) n° 1549/2006 du 17 octobre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007.
Le SH comporte des « positions » (rubriques) désignées par six chiffres, affinées dans la NC par des sous-positions à huit chiffres.
La détermination du taux des droits applicable à une marchandise suppose le classement de celle-ci dans l'une des rubriques de la NC.
La Cour de justice de l'Union européenne, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles douaniers, a posé le principe que le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre de celle-ci.
Plus précisément, pour opérer ce classement, l'opérateur applique les « règles générales pour l'interprétation de la Nomenclature combinée ».
La règle 3b prévoit ainsi que « les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différents ou constitués par assemblages d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3a, sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
Selon la note explicative de la règle 3b, celle-ci s'applique aux « ouvrages constitués par l'assemble d'articles différents qui sont généralement ceux dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout pratiquement indissociable » et « le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandise ; il peut par exemple ressortir de la matière constitutive ou des articles qui le composent, de leur volume, leur quantité, leurs poids, leur valeur de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des machines ».
Ceci étant exposé, il n'est pas contesté que dans la NC applicable à compter du 1er janvier 2007, les MMF telles que celles qu'importe la société Brother relèvent de la position tarifaire 8443.31 qui concerne les « machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information (ordinateur ou à un réseau ».
Cette position fait l'objet de la subdivision suivante :
- 8443.31.10 : machines assurant les fonctions de copie et de transmission de copie, même munies d'une fonction impression, dont la vitesse de copie n'excède pas 12 pages monochromes par minute : exemption,
- 8443.31.91 : machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique : taxation à 6%,
- 8443.31.99 : autres : exemptions.
L'administration fiscale a classé les MMF en cause dans la position 8443.31.91, taxée à 6% [
]
Tandis que l'administration des douanes présente une analyse des machines en question en faisant ressortir que la fonction « copie » est aussi importante que les autres et notamment la fonction « impression », les appelants tentent de démontrer que la fonction « copie » est accessoire et que lesdites machines sont avant tout des imprimantes destinées à être utilisées en lien avec des MAPI, qu'elles auraient en conséquence, par l'application des règles d'interprétation dégagées par la CJUE dans l'arrêt KIP et toujours d'actualité, relevé dans l'ancienne nomenclature de la position 8471, exemptée de droit, et doivent donc, pour les motifs exposés supra, être prises en compte au titre de la position 8443.31.99.
Quoi qu'il en soit, compte tenu des termes clairs de la NC 2007, l'affirmation de ce que la sous-position 8443.31.99 doit être considérée comme devant accueillir les MMF auparavant classées dans les positions 8471.60 et 8517.21 du SH pour que ces dernières puissent continuer à être exonérées de droit comme l'imposerait le principe de neutralité tarifaire excède l'interprétation que l'on peut faire de ladite nomenclature.
Si les appelants estiment que dans ces conditions, la validité de la NC applicable à la date des importations concernées est en cause, il n'appartient pas au juge national de se prononcer sur cette validité.
Les faits du présent litige étant de 2008 à 2011, il n'apparaît pas pour autant utile de saisir la CJUE des questions préjudicielles proposées par les appelantes dès lors que, comme le rappel l'administration, par son arrêt du 17 janvier 2013 (Hewlett-Packard Europe BV), ladite cour, saisie de questions préjudicielles également relatives au classement de MMF dans la position 8443.31.91 et tendant à contester la validité de la NC, a dit que le juge de l'Union ne pouvait exercer un contrôle de la légalité des actes de l'Union au regard des règles de l'OMC pour la période antérieure à la date du délai raisonnable accordé à l'Union pour se conformer aux recommandations ou décisions de l'OMC (30 juin 2011), que par ailleurs, si le règlement n° 620/2011 traduisait la volonté de l'Union de donner suite aux rapports du groupe spécial de l'OMC adoptés par l'ORD, ce règlement, postérieur aux faits du litige au principal, était privé d'effet rétroactif, qu'il n'était par conséquent pas possible de se prévaloir rétroactivement des rapports du groupe spécial dans le cadre de l'appréciation de la validité du règlement n° 1031/2008 en ce qu'il classe des imprimantes telles que celles en cause dans l'affaire en principal dans la position 8443.31.91 de la NC » (arrêt attaqué, p. 4 avant-dernier § à p. 5 avant-dernier § et p. 7 § 1 à 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, les sociétés BROTHER France et FM LOGISTIQUE versent aux débats les brochures et fiches techniques de 44 modèles MMF concernés par les demandes de remboursement.
La question de la classification tarifaire doit être étudiée pour chaque modèle de machine importé au regard de ses caractéristiques et propriétés objectives propres. L'administration a d'ailleurs procédé à l'examen de chaque modèle (49 références), et reprend dans ses conclusions un tableau détaillé présentant les caractéristiques de chacun d'eux, examen qui l'a conduite à considérer que sept références avaient des caractéristiques techniques leur permettant de relever d'une position tarifaire exemptée de droit.
Or les demandeurs procèdent à une analyse globale de l'ensemble des machines importées alors qu'il leur appartient d'établir, au regard de la méthode décrite ci-dessous, pour chacun des modèles de machine, les motifs permettant de retenir tel ou tel classement tarifaire et pouvant remettre en cause l'analyse effectuée par l'administration.
Dans ces conditions, la juridiction n'est pas en mesure de déterminer pour chaque modèle les caractéristiques permettant de procéder à leur classification ni de déterminer les machines concernées par la période d'importation antérieure au 21 octobre 2008 pour laquelle la contestation est recevable.
Il en résulte que les sociétés BROTHER France SAS et FM LOGISTIQUE ne rapportent pas la preuve de ce que les caractéristiques et propriétés propres à chacun des modèles importés permettent de remettre en cause les classifications retenues par l'administration » (jugement, p. 5 § 7 à p. 6 § 1) ;
1°) ALORS QUE l'article 9 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 13 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et au tarif douanier commun ne permet pas à la Commission européenne de soumettre à un droit de douane une marchandise précédemment exemptée de droits de douane en adoptant un règlement modifiant la Nomenclature combinée ; que la Cour d'appel a constaté que les imprimantes litigieuses étaient depuis 2007 soumises à un droit de douane de 6% depuis une modification de la Nomenclature combinée par la Commission et que ces imprimantes auraient été classées sous une position exemptée de droits de douane avant cette date ; qu'en s'abstenant néanmoins de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en appréciation de validité des règlements par lesquels la Commission avait créé la position tarifaire assortie d'un droit de douane de 6% sous laquelle les imprimantes en cause avaient été classées, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'article 9 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 13 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et au tarif douanier commun ne permet pas à la Commission européenne de soumettre à un droit de douane une marchandise précédemment exemptée de droits de douane en adoptant un règlement modifiant la Nomenclature combinée ; qu'après avoir constaté que les imprimantes litigieuses étaient depuis 2007 soumises à un droit de douane de 6% depuis une modification de la Nomenclature combinée par la Commission, la Cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ces imprimantes n'auraient pas été classées sous une position exemptée de droits de douane avant cette date (position 8471), ce qui l'aurait conduit en cas de réponse affirmative à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en appréciation de validité des règlements par lesquels la Commission avait créé la position tarifaire assortie d'un droit de douane de 6% sous laquelle les imprimantes en cause avaient été classées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3°) ALORS QUE la primauté des accords internationaux conclus par l'Union sur les textes de droit dérivé commande d'interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (CJUE 22 novembre 2012, aff. C-320/11, Digitalnet) ; que l'Union européenne a adhéré à l'accord international dit ATI, en vertu duquel les imprimantes y compris celles « multifonctions » ne seraient plus soumises à aucun droit de douane, effectif dans l'UE pour ces produits à compter du 1er janvier 1998 ; qu'en s'abstenant de rechercher les caractéristiques et propriétés des imprimantes litigieuses pour déterminer si la Nomenclature Combinée pouvait être interprétée en ce sens que les imprimantes litigieuses pouvaient être classées sous la position 8443.31.99, exemptée de droits de douane, plutôt que sous la position 8443.31.91, non exemptée de tels droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'obligation d'interprétation conforme susvisée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique