Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
- AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 14 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOFL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 17 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - E.A.R.L. DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 315 655 050
Représentée par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/05/2021
II - S.A.S. BARBOT / CM FAYAT GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.A. CORPORACION IMPRESARIALDE MATERIELES DE CONSTRUCCION exerçant sous l'enseigne COEMAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 27/05/2022
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT :REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
L'EARL de [Localité 5] a conclu un contrat avec la SAS Barbot CM en vue de la construction d'une stabulation courant 1999 à 2000.
Pour la réalisation de ces travaux, la SAS Barbot CM s'est approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société Rocmat, devenue Fibrocementos NT, elle-même devenue la société Corporacion empresarial de materiales de construccion exerçant sous l'enseigne COEMAC.
L'EARL de [Localité 5] a constaté au cours de l'année 2004 une fissuration de ces plaques de couverture.
La société Rocmat a consenti, par protocole d'accord, à remplacer les plaques qui seraient utilisées dans le cadre de la réfection de la toiture.
Un procès-verbal de réception a été établi le 6 juillet 2006 entre la société Rocmat et l'EARL de [Localité 5], mentionnant l'intervention de l'entreprise [R].
Invoquant l'apparition de nouvelles fissures, l'EARL de [Localité 5] a diligenté une expertise amiable, le 18 juillet 2014, laquelle a conclu que les fissures étaient la conséquence soit de l'intervention d'une tierce personne, soit d'un défaut de pose, soit d'un défaut des plaques elles-mêmes.
L'EARL de [Localité 5] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Nevers aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 27 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nevers a fait droit à cette demande et désigné M. [K] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2018.
Suivant actes d'huissier en date des 16 et 24 avril 2019, l'EARL de [Localité 5] a saisi le Tribunal de grande instance de Nevers d'une action indemnitaire dirigée contre la société COEMAC, venant aux droits de la société Fibrocementos NT, elle-même venant aux droits de la société Rocmat, ainsi que la SAS Barbot CM.
L'EARL de [Localité 5] a sollicité du tribunal de voir :
' retenir la responsabilité in solidum de la SAS Barbot CM et de la société COEMAC ;
' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 5] la somme de 106.726,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par l'EARL de [Localité 5] ;
' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 5], au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 200 € par mois à compter du mois de juin 2016, et ce, jusqu'à complet paiement ;
' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 5] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC aux entiers dépens de l'instance.
En réplique, la société COEMAC a demandé au tribunal de :
' dire et juger que la société Rocmat, aux droits de laquelle venait désormais la société COEMAC, n'était pas un constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' dire et juger que la société COEMAC, venant aux droits de la société Rocmat, avait fourni les plaques litigieuses ;
' dire et juger que seules les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil régissaient les relations entre la société COEMAC, les intervenants à l'acte de construire et l'EARL de [Localité 5] ;
en conséquence,
' dire et juger que l'action dirigée par l'EARL de [Localité 5] à l'encontre de la société COEMAC était prescrite et ses demandes irrecevables ;
' condamner l'EARL de [Localité 5], ou tout succombant, à régler à la société COEMAC, venant aux droits de la société Fibrocementos NT, une juste somme de 4.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris de référé, dont distraction au profit de Maître Gallon Maury sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire et sur le fond,
' dire et juger que le rapport d'expertise de M. [K] et ses annexes ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un vice de fabrication intrinsèque aux plaques litigieuses, seul susceptible d'engager la responsabilité de la société COEMAC ;
en conséquence,
' prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société COEMAC venant aux droits de la société Rocmat ;
en tout état de cause,
' condamner l'EARL de [Localité 5] ou tout succombant à régler à la société COEMAC venant aux droits de la société Rocmat une juste somme de 4.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris de référé, dont distraction au profit de Maître Maury sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Barbot CM, pour sa part, a demandé au tribunal de :
' déclarer l'EARL de [Localité 5] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
' condamner l'EARL de [Localité 5] à payer à la SAS Barbot CM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux entiers dépens ;
' dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Florence Boyer pourrait recouvrer directement les frais dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté l'EARL de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné l'EARL de [Localité 5] à payer à la société COEMAC la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné l'EARL de [Localité 5] à payer à la SAS Barbot CM la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné l'EARL de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance,
' autorisé Maître Maury et Maître Boyer à recouvrer directement contre l'EARL de [Localité 5] ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le Tribunal a notamment retenu que l'EARL de [Localité 5] échouait à démontrer l'existence d'un lien contractuel avec la SAS Barbot CM ainsi que d'un contrat de louage d'ouvrage entre la SAS Barbot CM et la société COEMAC, qu'il n'était pas établi que la Société Rocmat ait eu la qualité de constructeur et non seulement celle de fournisseur, et que l'EARL de [Localité 5] ne produisait pas les pièces susceptibles de fonder ses prétentions.
L'EARL de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 mai 2021.
Par arrêt en date du 2 février 2023, la Cour d'appel de Bourges a sursis à statuer sur l'appel interjeté par l'EARL de [Localité 5] à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, considérant que la preuve n'était pas rapportée que la société COEMAC ait eu connaissance de l'appel formé par l'EARL de [Localité 5] et des demandes présentées à son encontre dans le cadre de ce litige et qu'il était nécessaire de permettre à l'EARL de [Localité 5] de verser aux débats les justificatifs de signification de sa déclaration d'appel et, le cas échéant, à la société COEMAC de constituer avocat et de produire des écritures conformément aux règles de droit applicables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, l'EARL de [Localité 5] demande à la Cour de :
Ordonner une reprise de l'instance suspendue par l'arrêt du 2 février 2023 ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 17 mars 2021 ;
Statuant à nouveau
Retenir la responsabilité in solidum de la SAS Barbot CM et de la société COEMAC ;
Condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 5] la somme de 106.726,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par l'EARL de [Localité 5] ;
Condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 5] une somme au titre de son préjudice de jouissance de 200 euros par mois à compter du mois de juin 2016, et ce jusqu'à complet paiement.
Condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Localité 5] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SAS Barbot CM et la société COEMAC aux entiers dépens de l'Instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Barbot CM demande à la Cour de
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Débouter l'EARL de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers dans toutes ses dispositions.
Y ajouter,
Condamner l'EARL de [Localité 5] à payer à la SAS Barbot CM la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
L'entreprise [R], qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et la société COEMAC n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la signification des actes de procédure à la société COEMAC :
Aux termes de l'article 479 du code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
L'article 688 du même code dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Le règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), prévoit :
- en son article 7 :
1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.
2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise :
a)
en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type figure à l'annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2 ; et
b)
continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte, sauf indication contraire de l'entité d'origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable ;
- en son article 19, paragraphe 1 et 2 :
1. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :
a)
ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ;
b)
ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement ;
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
2. Chaque État membre peut faire savoir, conformément à l'article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue :
a)
l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement ;
b)
un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ;
c)
aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre requis.
Il est constant qu'une juridiction française ne peut statuer à l'égard d'une partie domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qu'après avoir constaté que la notification de la déclaration de saisine a été attestée par les autorités du pays concerné ou, à défaut, précisé les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2e, 11 avril 2019, n°17-31.497).
En l'espèce, la société COEMAC, bien qu'ayant été représentée par un avocat en première instance, n'a pas constitué avocat ni comparu en cause d'appel.
L'EARL de [Localité 5] justifie avoir mandaté la SELARL Actes Conseils, [J] [F] [U], afin de faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel, traduite en langue espagnole et à laquelle était adjoint le formulaire prévu par le règlement CE précité mentionnant la nécessité de retourner un exemplaire de l'acte, à la société COEMAC, domiciliée [Adresse 7] (Espagne).
L'acte à signifier a été transmis à cette fin à l' 'Oficina de registro y reparto de primera instancia de Madrid', domiciliée [Adresse 8] (Espagne), qui en a accusé réception le 26 mai 2022.
L'EARL de [Localité 5], ainsi qu'elle en a été requise, verse désormais aux débats une correspondance traduite en langue espagnole adressée par Me [F] [U] à l'Oficina de registro y reparto de Madrid, datée du 13 février 2023, sollicitant la confirmation des diligences accomplies et la communication des justificatifs y afférents. Elle produit également un document communiqué par l'Oficina de registro y reparto de Madrid indiquant une date de distribution à la société COEMAC des documents en cause le 27 mai 2022.
Il convient en conséquence de considérer que la société COEMAC a bien eu connaissance de l'appel formé par l'EARL de [Localité 5] et des demandes présentées à son encontre dans le cadre du présent litige.
Sur la demande principale présentée par l'EARL de [Localité 5] :
L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 ancien du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [K] a tout d'abord relevé que la couverture avait déjà été remplacée une première fois dans le cadre de la garantie décennale pour le même motif, à savoir une fissuration généralisée des plaques employées. Il a précisé que ces plaques de fibrociment avaient été fournies par la société anciennement dénommée Rocmat et posées par l'entreprise [R].
Il a constaté que chacune des plaques prélevées dans le cadre de l'expertise présentait une ou plusieurs fissuration(s) parallèle(s) aux ondes interdisant sa réutilisation, certaines plaques se rompant même durant la dépose, signe d'une fragilité anormale.
Il a ensuite observé que les plaques posées sur la stabulation appartenant à l'EARL de [Localité 5] ne présentaient aucun marquage CE ni aucune référence technique, empêchant leur identification et caractérisant ainsi une non-conformité au protocole d'accord conclu avec l'EARL de [Localité 5] et à la législation applicable.
L'expert en a conclu que l'entreprise Fibrocementos avait fourni des plaques inadaptées à l'environnement local, étant rappelé que l'expertise a été réalisée au contradictoire de l'entreprise Fibrocementos, anciennement Rocmat à l'époque, aux droits de laquelle vient désormais la société COEMAC, et que cette entreprise a été représentée dans ce cadre par son avocat français.
M. [K] a souligné que la fonction d'étanchéité de la couverture n'était plus assurée du fait de la présence de ces fissures, qui engendraient des pénétrations d'eau à l'intérieur de la stabulation et pouvaient ainsi créer une nuisance pour les animaux et le personnel.
Il a par ailleurs estimé que l'entreprise [R] avait manqué à son devoir de conseil en posant des plaques sans marquage CE.
Concernant la SAS Barbot, l'expert a relevé qu'elle n'avait pas procédé au remplacement de la couverture, le devis qu'elle avait proposé à Rocmat n'ayant pas été accepté par celle-ci et a exclu toute responsabilité dans la survenance des dommages constatés.
Sur la responsabilité de la société COEMAC
L'article 1792 du code civil pose pour principe que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du même code énonce qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article 1792-4-3 du même code prévoit qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'espèce, l'EARL de [Localité 5] entend se prévaloir de la qualité de locateur d'ouvrage qu'elle impute à la société COEMAC, afin d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Elle produit à cet effet un protocole d'accord conclu avec la société Rocmat, le 24 mars 2006, tandis que la SAS Barbot CM verse aux débats une attestation de fin de travaux émise (bien que non signée) par la société Rocmat, signée le 6 juillet 2006 par le représentant du GAEC de [Localité 5] (devenu ultérieurement l'EARL de [Localité 5]).
Il ressort toutefois de l'ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Nevers que les actes introductifs d'instance en référé ont été délivrés à la SAS Barbot CM, à Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise [R] et à la société Fibrocementos NT les 27 mai, 1er juin et 26 juillet 2016 à la demande de l'EARL de [Localité 5].
Aucune copie de ces actes introductifs d'instance n'est produite.
S'il devait être établi que l'acte d'huissier concernant la société Fibrocementos NT lui ait été délivré le 26 juillet 2006, l'action dirigée à son encontre par l'EARL de [Localité 5] encourrait la prescription eu égard à l'expiration du délai décennal.
Il est ainsi nécessaire d'ordonner à l'EARL de [Localité 5] de produire tout acte interruptif du délai de prescription à l'égard de la société COEMAC, notamment l'acte introductif d'instance en référé-expertise, et de provoquer ses explications sur la prescription susceptible d'être encourue par son action.
Il y a lieu en conséquence de rouvrir les débats à cette fin, en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile et dans le respect du principe de contradiction dont doit bénéficier l'appelante, et de réserver les demandes présentées à l'encontre de la société COEMAC.
Sur la responsabilité de la SAS Barbot CM
L'EARL de [Localité 5] soutient que la SAS Barbot CM, qui avait édifié la stabulation litigieuse, est intervenue en 2006 à sa demande afin de procéder au remplacement de la couverture en plaques de fibrociment.
Elle produit à l'appui de ses prétentions :
Un document établi par la SAS Barbot CM adressé à la société Rocmat et daté du 26 mai 2004, sollicitant le passage d'un technicien sur site au vu des difficultés signalées par le GAEC de [Localité 5] quant à la couverture posée, qui présentait des fissurations ;
Un protocole d'accord préparé et signé par la société Rocmat, indiquant que cette dernière « prend l'engagement de remplacer les plaques fibres ciment défectueuses » installées sur la stabulation appartenant au GAEC de [Localité 5], portant sur un nombre de « 1330 plaques environ, suivant le calepinage exact que devra nous fournir le constructeur, la société Barbot C.M ». Ce protocole est daté du 24 mars 2006 et signé par le représentant du GAEC de [Localité 5] ;
Un document faisant suite au protocole d'accord rédigé par la SAS Barbot CM et daté du 1er juin 2004, accompagnant un devis daté du même jour chiffrant à la somme de 27.508 euros TTC le changement de couverture au moyen de 1180 plaques 1585, devis qui n'a pas été signé par la société Rocmat ;
Un courrier daté du 11 octobre 2012, adressé par le GAEC de [Localité 5] à la SAS Barbot CM et faisant état de désordres (fuites, fissures) affectant la « nouvelle couverture fibro-ciment », ainsi que du souhait du GAEC de mettre en jeu la garantie décennale de la SAS Barbot CM dont il affirmait qu'elle avait fourni l'ensemble de la construction ;
Un document daté du 5 décembre 2012, adressé par le responsable juridique de la SAS Barbot CM à l'entreprise [R] afin de transmettre à cette dernière le courrier de réclamation du 11 octobre 2012 précité, demandant à sa correspondante d'effectuer des recherches de toute trace des travaux de reprise de 2004 que la SAS Barbot CM contestait avoir effectués. Ce document indique en outre comporter en pièce jointe un « devis Barbot envoyé à Rocmat, et non retenu par cette dernière » ;
Un document daté du 21 septembre 2013, adressé par la SAS Barbot CM à M. [R], et indiquant que le client, à savoir le GAEC de [Localité 5], souhaiterait savoir si le responsable des travaux effectués en 2006 « à la demande de Rocmat » sur la couverture était le destinataire ou son fils [X].
L'EARL de [Localité 5] produit également un document rédigé par M. [I], son gérant, mentionnant que la SAS Barbot CM « était au courant du défaut de ces plaques non-conformes, d'où leur intérêt que je signe directement avec le sous-traitant ».
Il peut d'ores et déjà être déduit de cette dernière pièce, qui évoque un contrat « signé directement » avec une société tierce qualifiée de sous-traitante, que l'EARL de [Localité 5] échoue à rapporter la preuve d'un document contractuel la liant à la SAS Barbot CM concernant les travaux de reprise effectués en 2006.
Le devis du 1er juin 2004, émis par la SAS Barbot CM, n'est pas signé par la société Rocmat.
Ainsi que l'a parfaitement relevé le tribunal, il ne ressort nullement du protocole d'accord que la SAS Barbot CM ait donné mandat à la société Rocmat ou à l'entreprise [R] pour intervenir sur le chantier de remplacement de la couverture en cause.
Au contraire, l'examen des documents précédemment cités vient appuyer l'argumentation de la SAS Barbot CM selon laquelle elle n'est aucunement intervenue dans la réalisation de l'ouvrage de 2006, venu remplacer celui qu'elle avait auparavant édifié, a bien proposé à la société Rocmat un devis que celle-ci n'a pas retenu, préférant faire appel à l'entreprise [R], et n'est dès lors plus intervenue sur la couverture litigieuse.
Cette argumentation est encore confirmée par la production par la SAS Barbot CM d'une attestation de fin de travaux portant l'en-tête de la société Rocmat, signée le 6 juillet 2006 par le gérant du GAEC de [Localité 5], et indiquant que celui-ci déclare que les réparations sur la couverture du chantier ont été effectuées à son entière satisfaction. Il peut être observé que si ce document mentionne la SAS Barbot CM en qualité de « client Rocmat », il comporte également deux indications successives, à savoir
« travaux à réaliser : dépose et repose de 1235 plaques fibre ciment
Société : Ets [R] ' 89 St Martin sur Ouanne ».
La lecture de ce dernier document et son émission par la seule société Rocmat confirment que l'entreprise [R] est bien intervenue sur ce chantier, et que la SAS Barbot CM n'y est nullement mentionnée comme société intervenante ou entrepreneur principal.
La transmission par la SAS Barbot CM à la société Rocmat et à l'entreprise [R] des réclamations effectuées par l'EARL de [Localité 5] est insuffisante à démontrer que la SAS Barbot CM soit intervenue en qualité de constructeur sur le chantier de reprise de la couverture réalisé en 2006.
Dans ces conditions, et ainsi que l'ont à juste titre observé les premiers juges, l'EARL de [Localité 5] échoue à démontrer l'existence d'un lien contractuel avec la SAS Barbot CM. Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de celle-ci.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'EARL de [Localité 5], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de la SAS Barbot CM, à verser à cette dernière la somme de 2.500 euros au titre des frais qu'elle aura exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En revanche, eu égard à la réouverture des débats ordonnée, il convient de réserver les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens formulées par l'EARL de [Localité 5] à l'encontre de la société COEMAC.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l'EARL de [Localité 5] justifie de l'accomplissement des démarches nécessaires à l'information de la COEMAC quant à l'appel formé par l'EARL de [Localité 5] et aux demandes présentées à son encontre ;
Au fond,
CONFIRME partiellement le jugement rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté l'EARL de [Localité 5] de ses demandes présentées à l'encontre de la SAS Barbot CM, condamné l'EARL de [Localité 5] à payer à la SAS Barbot CM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et autorisé Maître Boyer à recouvrer directement contre l'EARL de [Localité 5] ceux des dépens dont elle avait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE l'EARL de [Localité 5] à verser à la SAS Barbot CM la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 30 Janvier 2024 à 14 heures aux fins de production par l'EARL de [Localité 5] de tout acte interruptif du délai de prescription à l'égard de la société COEMAC, notamment l'acte introductif d'instance en référé-expertise, et de ses observations quant à la prescription susceptible d'être encourue par son action ;
RESERVE le surplus des demandes.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT