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Cour d'appel, 06 janvier 2014. 13/00418

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00418

Date de décision :

6 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00418 AFFAIRE : M. Jean-Luc, Daniel, Yves X... C/ Mme Séverine, Alexandra Y... épouse Z..., UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE CMS-iB Grosse délivrée à Maître MAUSSET, avocat Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Luc, Daniel, Yves X... de nationalité Française né le 10 Octobre 1961 à PARIS 20ème Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2291 du 13/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance du 10 JANVIER 2013 et d'une ordonnance rectificative en date du 11 AVRIL 2013 rendues par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Séverine, Alexandra Y... épouse Z... de nationalité Française née le 14 Novembre 1980 à Montluçon (03100) Profession : Salarié (e), demeurant ... représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me WILD PASTAUD, avocat. UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LA HAUTE-VIENNE dont le siège est ... représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me WILD-PASTAUD, avocat. INTIMEES L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres LEMASSON-BERNARD et WILD PASTAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Du concubinage de Madame Séverine Y... épouse Z... et de Monsieur Jean-Luc X... sont issus deux enfants, Nathalie née le 28 août 2003 et Jason née le 7 août 2008. Les parents se sont séparés en 2009, et une décision du juge aux affaires familiales a, notamment, et eu égard à l'état de santé de la mère, fixé la résidence des enfants chez le père avec un droit de visite accordé à la mère au Trait d'Union et constaté l'insolvabilité de la mère. Puis, sur assignation du père en date du 10 juillet 2012, tendant à voir fixer une contribution alimentaire de la mère à 200 ¿ par mois, le juge aux affaires familiales de LIMOGES, par une ordonnance du 10 janvier 2013 et une décision rectificative pour erreur matérielle en date du 11 avril suivant, et faisant droit à l'offre faite par la mère, a notamment, fixé sa contribution alimentaire pour l'entretien des deux enfants à 150 ¿ par mois (soit 75 ¿ par enfant) à compter du 1er janvier 2013. Monsieur X... a interjeté appel de ces deux décisions, et après avoir ordonné la jonction de ces deux procédures, sollicite voir, réformer ces décisions pour voir porter la contribution alimentaire mensuelle de la mère à 200 ¿, et condamner cette dernière aux dépens de première instance et d'appel. Madame Y... épouse Z... ayant perdu son emploi qu'elle occupait au sein du CAT à compter du 23/ 08/ 2013, ce qui a eu pour conséquences, une interruption du versement de son salaire, a élevé un incident devant le Conseiller de la mise en état, qui par une ordonnance du 13 novembre 2013, a constaté son impécuniosité et suspendu le versement de sa contribution alimentaire à compter du 1ernovembre 2013 jusqu'à ce que l'arrêt de cette Cour intervienne. Au soutien de son appel, M. X... fait valoir, que contraint de déménager aux motifs que les troubles de voisinage ne convenaient plus à une vie de famille, il expose des frais plus importants de transport pour conduire les enfants à la mère pour que celle-ci exerce son droit de visite, et les frais de cantine ont augmenté, portant ainsi l'ensemble de ces frais qui sont évolutifs, à la somme mensuelle de 146, 54 ¿, alors qu'il ne perçoit désormais toutes prestations sociales confondues que celle de 983, 28 ¿ qui, elles, sont en revanche, en diminution depuis la suppression de l'allocation du soutien familial qui était d'un montant de 176, 88 ¿, et il doit faire face à des charges s'élevant à 744, 20 ¿. Il fait valoir encore qu'il vit en concubinage avec Mme Mélanie A... qui ne perçoit que la rente de son père décédé s'élevant à 248, 75 ¿ par mois, et qu'en tout état de cause, la contribution mise à la charge de la mère est inférieure de 23 ¿ à celle servie par la CAF dans le cadre de l'allocation de substitution. Par conclusions en date du 25 novembre 2013, Mme Séverine Y... épouse Z... assistée de son curateur, l'UDAF de la Haute Vienne, sollicite la confirmation de la décision entreprise, et subsidiairement dire, que s'il était fait droit à la demande de M. X..., il n'y aura pas lieu à faire rétroagir la contribution alimentaire. Elle fait valoir d'une part, qu'elle ne saurait assumer les conséquences du déménagement du père, et notamment, ses frais de carburant, qu'elle est hospitalisée, est en instance de divorce d'avec M. Z... et ne vit pas en concubinage, et d'autre part, qu'elle a perdu son emploi occupé au sein du CAT tel qu'elle l'a fait valoir devant le Conseiller de la mise en état. Toutefois, postérieurement à l'ordonnance prise par ce magistrat, la CAF a réexaminé le 15 novembre 2013, ses droits, et a élevé l'AAH à hauteur de 790, 18 ¿, ainsi que l'allocation logement à 270, 63 ¿, lui procurant ainsi des revenus mensuels de 1060, 81 ¿, alors qu'elle assume des charges mensuelles courantes de ce même montant, de sorte qu'elle peut à nouveau verser le montant de la contribution mise à sa charge par l'ordonnance entreprise, à condition toutefois de ne plus assumer les frais de transport de Jason à hauteur de 51, 20 ¿ par mois qu'elle réglait depuis juillet 2011, ainsi que ses frais de cantine à hauteur de 29, 48 ¿ par mois depuis le mois de décembre 2011. En outre, elle renouvelle l'offre faite devant le conseiller de la mise en état de régler à nouveau les frais de transport et de cantine dès lors qu'elle aurait perçu l'argent provenant de la succession de son père, mais qu'en l'état, elle ne connaissait ni le montant de cette somme, ni la date à laquelle elle la percevrait. Enfin, il ne saurait être fait droit à la demande de rétroactivité de la décision sollicitée par M. X... à compter du 10 juillet 2012 (date du dépôt de son assignation), dès lors qu'à cette époque, elle réglait déjà les frais de transport et de cantine des enfants à hauteur de 80, 68 ¿ par mois, ce qui porterait sa contribution à 280, 68 ¿, laquelle serait alors, incompatible avec ses ressources de l'époque. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la contribution alimentaire de la mère Attendu que la baisse des revenus de Madame Z... du fait de la perte de son emploi au sein du CAT les ramenant à 607, 63 ¿/ mois qui avait motivé la saisine du Conseiller de la mise en état, a été compensée depuis le 15 novembre 2013 par une augmentation de ses prestations servies par la CAF, portant désormais ses revenus à la somme mensuelle de 1060, 81 ¿ ; Que néanmoins, ses revenus sont inférieurs à ceux perçus lorsque le premier juge a statué, puisqu'à cette époque là, elle déclarait la somme mensuelle de 1315 ¿, de sorte qu'en poursuivant la confirmation de cette décision, son offre de contribution alimentaire maintenue à 150 ¿ doit être déclarée satisfactoire. Attendu en effet, que la participation du parent chez qui les enfants ne résident pas, est calculée notamment, en fonction des ressources de ce parent, et non en fonction du montant de l'allocation de substitution servi par la CAF, et qu'enfin, et au jour où la Cour statue, Mme Z... ne connaît pas encore le montant de la somme à percevoir de l'héritage de son père, ni même la date à laquelle elle la percevra ; Que pour ce même motif, il n'y a pas lieu à faire rétroagir la décision, ce qui conduirait à une contribution alimentaire de la mère qui excéderait ses capacités financières ; Qu'il n'y a donc pas lieu de modifier les décisions entreprises qui seront confirmées. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats en chambre du conseil ; CONFIRME les décisions entreprises, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO, Robert JAOUEN.

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