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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2022. 2111650

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2111650

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Bettache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2021 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. B a été naturalisé français par un décret du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 22 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'il présente sont sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 décembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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