Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle BELLAICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SNB
N° MINUTE :
6-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2],Représenté par son syndic pierre et gestion - dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0293
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SNB
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [J] est propriétaire des lots n° 10 et 19 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet PIERRE ET GESTION, a assigné M. [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes :
7623,14 euros au titre des charges impayées arrêtées au 22 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la sommation de payer, 1167,19 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 22 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, 800 euros de dommages-intérêts,avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés ce qui met en difficulté la trésorerie.
A l'audience du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées le 2 mai 2024 au défendeur, demande la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
7967,17 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024 (T2 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la sommation de payer, 1167,19 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, 400 euros de dommages-intérêts,avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [B] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 7967,17 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er juillet 2023 au 1er avril 2024 (appel provisionnel et appel fonds travaux du 2è trimestre 2024 inclus).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 2709,25 euros (somme à payer en principal déduction faite des frais de recouvrement) et à compter de l’assignation pour le surplus, en application des dispositions des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 1167,19 euros au titre des frais de relance, de sommation et de gestion de dossier (pièces 9 et 10 visées : mise en demeure du 27 juillet 2023, relance du 17 août 2023, frais de remise du dossier au commissaire de justice et de sa transmission à l’avocat, frais de suivi du dossier).
Pour l'envoi du dossier à l'avocat et au commissaire de justice ainsi que les frais de suivi du dossier, il n’est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, le syndicat des copropriétaires se bornant à produire les factures du syndic, ces frais constituant ainsi un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Il n’est pas justifié de l’envoi de la mise en demeure du 27 juillet 2023 de sorte que ces frais seront écartés de même que, dès lors, ceux de la relance.
En conséquence, seul le coût de la sommation de payer sera retenu soit la somme de 148,37 euros. cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 septembre 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [J], qui succombe à la cause, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet PIERRE ET GESTION les sommes suivantes :
7967,17 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 1er avril 2024 (appel provisionnel et appel fonds travaux du 2è trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 2709,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 148,37 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet PIERRE ET GESTION, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment