Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 252
N° RG 22/01451
N°Portalis DBVL-V-B7G-SRB3
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 30 juin 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 19 octobre 2023 prorogée au 16 novembre 2023
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [J] [T]
née le 11 Décembre 1962 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne CALVAR de la SELARL EUNOMIA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [N] [M]
né le 10 Juillet 1960 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Anne CALVAR de la SELARL EUNOMIA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. TRECOBAT
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Le 2 août 2016, M. [N] [M] et Mme [J] [T] (les consorts [M]) ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 7] de M. [Y] [C].
Ce dernier avait confié sa construction à la société Trecobat, la réception ayant été prononcée le 12 mars 2012.
Les consorts [M] ayant eu connaissance de défauts de solidité de la charpente sur d'autres habitations construites par la société Trecobat avec le même procédé de toiture plate, en raison de l'utilisation de pointes lisses pour la fixation des chevrons supports des plaques d'OSB sur l'ossature principale, ont adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, la société Gan Assurances, par courrier recommandé du 5 novembre 2018.
L'assureur a opposé un refus de prise en charge le 12 novembre 2018 au motif que « le désordre déclaré » relève « de non-conformités sans désordres ».
Par actes d'huissier du 13 février 2019, les consorts [T] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper la société Trecobat et la société Gan Assurances, en sa double qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Trecobat et d'assureur dommages-ouvrage, aux fins d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 avril 2019.
Les opérations d'expertise ont par la suite été étendues à la société SCOP Navale de Cornouaille, en qualité de sous-traitant de la pose de la charpente, et à son assureur Axa France IARD, ainsi qu'aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Trecobat depuis le 1er janvier 2018.
L'expert , M.[Z], a déposé son rapport le 27 novembre 2019, modifié le 6 janvier 2020.
Par actes d'huissier des 12 et 18 novembre 2020, M. [M] et Mme [T] ont fait assigner la société Trecobat et le Gan en sa double qualité, devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2021, la société Trecobat a appelé à la cause la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société SCOP Navale de Cornouaille sous-traitante placée en liquidation judiciaire.
Par un jugement en date du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- condamné la société Trecobat à verser à M. [M] et Mme [T] les sommes de :
- 36 822,61 euros au titre des travaux de reprise, qui sera indexée sur l'indice BT01 en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au 27 novembre 2019 ;
- 1 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal ;
- condamné la société Axa France IARD à garantir la société Trecobat à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
- condamné la société Trecobat à verser à M. [M] et Mme [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société Trecobat et la société Axa France IARD, parties succombant, aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2022, intimant M. [M], Mme [T], la société Trecobat et la société Gan Assurances.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, la société Axa France IARD au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ;
- le déclarer bien fondé ;
- débouter les consorts [T] de leur appel incident du jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des malfaçons affectant leur maison d'habitation ;
- débouter la société Trecobat de son appel incident et de toutes ses demandes, dirigées à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la SCOP Navale de Cornouaille ;
- débouter la société Gan de toutes ses demandes, dirigées à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la SCOP Navale de Cornouaille ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Trecobat sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France IARD à garantir la société Trecobat à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
- condamné in solidum la société Trecobat et la société Axa France IARD, parties succombant, aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ;
Statuant à nouveau,
- juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa par la SCOP Navale de Cornouaille ne garantit l'assurée intervenant en qualité de sous-traitante qu'en cas de désordres de nature décennale ;
- débouter, par conséquent, la société Gan et la société Trecobat de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa es-qualité d'assureur de la société Agencement Bois Charpente ;
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Axa au seul coût des travaux de reprise des désordres à l'exclusion de tout autre poste de préjudice ;
- laisser à la charge de la société Trecobat une quote-part de 10 % du montant des travaux de reprise pour non vérification des travaux ;
- rejeter toute demande de garantie au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels formulée à l'encontre de la société Axa ;
- dire que la société Axa est recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros revalorisée ;
En toute hypothèse,
- condamner solidairement la société Trecobat et la société Gan ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens.
La société AXA France Iard, compte tenu des conclusions de l'expertise judiciaire, estime que le tribunal a considéré à juste titre que seule la responsabilité contractuelle de la société Trecobat était engagée en l'absence de désordre de nature décennale. Sans méconnaître les non-conformités aux règles de l'art liées à l'utilisation de pointes lisses, l'appelante relève que l'expert n'a pas constaté de de désordre affectant l'immeuble. Elle conteste que les consorts [M] puissent invoquer un risque caractérisé dans le délai décennal de soulèvement de la toiture ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage et observe qu'en présence de nombreuses tempêtes depuis 2012 le risque ne s'est jamais réalisé alors que le délai décennal est désormais dépassé.
Elle soutient qu'au regard du régime de responsabilité applicable, elle doit être mise hors de cause , puisqu'elle n'assure la société sous-traitante des travaux de pose de la charpente qu'en présence de désordre de nature décennale. Elle soutient que ne peut être engagée de discussion sur l'application d'autres garanties et notamment celle de la responsabilité du chef d'entreprise qui exclut les dommages à la construction et se rapporte aux dommages causés aux tiers.
Elle ajoute que la police exclut la garantie des désordres de construction en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, ce qui est la cas en l'espèce du fait de l'utilisation de pointes lisses et celle des dommages immatériels.
L'appelante soutient qu'en tout état de cause, la société Trecobat doit conserver la charge d'une partie des dommages pour ne pas avoir vérifié les travaux.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 août 2022, M. [M] et Mme [T] demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement sur l'appréciation du caractère décennal des malfaçons ;
- juger que les malfaçons de fixation de la charpente de la maison et du garage attenant des consorts [T] portent atteinte à sa solidité et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence,
- juger que la société Trecobat engage sa responsabilité civile décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard des consorts [T] ;
- juger que la société Gan Assurances engage sa garantie au titre du contrat d'assurance dommages-ouvrage de la société Trecobat pour le compte des consorts [T] sous le n°de police 051246459 et au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile décennale de la société Trecobat sous le n°de police 961217040 ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;
En conséquence,
- juger que la société Trecobat engage sa responsabilité contractuelle en raison des malfaçons affectant la fixation de la charpente de la maison des consorts [T] ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit aux demandes financières des consorts [T] sauf à actualiser le cas échéant le quantum et sauf en ce qui concerne les modalités d'indexation ;
- condamner la société Trecobat et la société Gan Assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Trecobat et en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société Trecobat pour le compte des consorts [T], solidairement, ou l'une à défaut de l'autre selon le fondement qui sera retenu, à payer aux consorts [T] la somme de 36 822,61 euros au titre du coût des travaux de reprise de la charpente avec indexation sur l'indice du bâtiment BT01 à compter du 27 novembre 2019 (date du rapport d'expertise) et jusqu'à la date à laquelle la décision passera en force de chose jugée ;
- condamner la société Trecobat à payer aux consorts [T] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal ;
- débouter la société Trecobat, la société Gan Assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Trecobat et en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société Trecobat pour le compte des consorts [T], et toutes autres parties de toutes leurs demandes présentées à l'encontre des consorts [T] ;
- confirmer le jugement dont appel sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance alloués aux consorts [T] ;
En conséquence,
- condamner la société Trecobat, la société Gan Assurances, ès qualités, solidairement, ou l'une à défaut de l'autre selon le fondement qui sera retenu en cause d'appel, à payer aux consorts [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les dépens de première instance ;
-condamner la société Trecobat, la société Gan Assurances, ès qualités, solidairement, ou l'une à défaut de l'autre selon le fondement qui sera retenu, à payer aux consorts [T] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens d'appel.
Les acquéreurs de l'immeuble font observer que l'expert judiciaire a constaté deux non-conformités aux règles de l'art, en lien avec l'utilisation de pointes lisses et l'assemblage des chevrons dans le garage ; qu'après avoir procédé à un calcul de structure de la charpente, pour vérifier leur impact sur la sécurité, il a considéré qu'en appliquant le critère réglementaire du vent de ruine, la solidité de la charpente était engagée et que la maison était impropre à sa destination, ce qui l'a conduit à préconiser le remplacement de toutes les pointes.
Ils en déduisent que l'atteinte à la solidité et ainsi un facteur certain de risque de perte de la maison ont été caractérisés dans le délai d'épreuve, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans qu'il soit nécessaire que le risque se soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la réception. Ils font observer que les mesures correctives préconisées par l'expert n'ont pas pour objet de respecter les règles de l'art mais de garantir la solidité de l'ouvrage, les travaux devant être engagés sans délai selon lui.
Ils en déduisent que la responsabilité de la société Trecobat est engagée et que la société GAN doit sa garantie en qualité d'assureur responsabilité décennale du constructeur et d'assureur dommages ouvrage. En cette dernière qualité, ils observent que l'assureur a commis une faute en ne diligentant pas d'expertise et que la société GAN a pris en charge plusieurs sinistres du même ordre concernant des immeubles construits par la société Trecobat alors même qu'ils étaient exempts de désordre ou de début d'arrachement.
A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société Trécobat qui répond à leur égard des fautes de son sous-traitant dont il doit contrôler les travaux.
Ils sollicitent la confirmation de l'indemnisation accordée au titre des préjudices matériels et immatériels sauf à prendre en compte l'évolution de l'indice BT01 jusqu'à la date à laquelle la décision passera en force de chose jugée.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2022, la société Trecobat demande à la cour de :
- débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 1er février 2022 ;
- juger que la société Trecobat s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de la somme totale de 36 822,61 euros réclamée par les maîtres de l'ouvrage au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- dire et juger que la somme qui sera allouée aux maîtres de l'ouvrage à ce titre devra être intégralement supportée par la société Gan Assurances, en sa double qualité ;
- dire et juger que seule la société Gan Assurances sera concernée par la demande de doublement de l'intérêt au taux légal ;
- débouter les consorts [T] de leur demande en paiement de la somme de 2 258,20 euros au titre des préjudices accessoires ;
- débouter les consorts [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles, au regard de la provision de 5 000 euros déjà allouée par l'ordonnance du 24 avril 2019 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, dont ceux de l'expertise judiciaire, qui devront être supportés par la société Gan Assurances, en sa double qualité ;
- débouter les consorts [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la société Gan Assurances, en sa double qualité, à relever et garantir indemne la société Trecobat de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par Trecobat à l'encontre d'Axa France IARD, ès qualités ;
- dire et juger que la société SCOP Navale de Cornouaille est intégralement responsable des désordres et non-conformités affectant la toiture de la maison des consorts [T] ;
En conséquence,
- dire et juger qu'Axa France IARD, ès qualités, devra entièrement garantir et relever indemne la société Trecobat de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
Subsidiairement,
- fixer la quote-part de responsabilité de la société SCOP Navale de Cornouaille dans les désordres à 90 % et condamner son assureur, Axa France IARD, à garantir la société Trecobat à concurrence de 90 % de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, dépens et accessoires ;
- condamner la société Gan Assurances, ou si mieux n'aime la cour Axa France IARD, ou toute partie succombant, à verser à la société Trecobat la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de référé et d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Me Renaudin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y additant,
- condamner la société Axa France IARD à verser à la société Trecobat la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-condamner Axa France IARD aux dépens d'appel.
Le constructeur rejoint l'analyse des maîtres d'ouvrage concernant les conclusions du rapport d'expertise et les conséquences sur le régime de responsabilité applicable compte tenu d'une atteinte caractérisée à la solidité de l'ouvrage en lien avec la non conformité constatée et à un risque d'arrachement.
Il en déduit qu'il doit être garanti par la société GAN en sa double qualité, que la société Gan en qualité d'assureur responsabilité décennale ne peut se prévaloir de la résiliation de la police à effet du 1er janvier 2017, puisqu'elle était son assureur à la date des travaux. Il conteste qu'elle puisse lui opposer une clause d'exclusion relative aux dommages subis par les ouvrages exécutés par l'assuré , ce qui reviendrait à vider la police de sa substance.
La société soutient que le dommage est imputable à son sous-traitant, tenu à son égard d'une obligation de résultat et de conseil et que la garantie de la société AXA est mobilisable au titre du dommage de nature décennale affectant les travaux exécutés par son assurée la SCOP Navale de Cornouaille et si la responsabilité contractuelle était retenue en application des garanties responsabilité civile avant et après travaux.
Elle soutient que la société AXA ne peut opposer la résiliation du contrat par l'effet de la liquidation de son assurée, puisqu'elle demeure tenue dans le cadre du délai subséquent.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 1er février 2022 en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- débouter la société Axa France IARD, les consorts [T] et la société Trecobat de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que présentées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances ;
- condamner solidairement la société Axa France IARD et/ou toute partie succombant à régler à la Compagnie Gan Assurances une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Axa à garantir la compagnie Gan Assurances à hauteur de 90 % de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
- condamner la société Axa à garantir la compagnie Gan Assurances à hauteur de 50 % de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer à son assuré et aux tiers le montant de ses franchises contractuelles qui, au titre des dommages matériels et immatériels, s'élèvent à trois fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du règlement ;
- condamner la société Trecobat à régler à la compagnie Gan Assurances le montant de ces deux franchises ;
-déduire des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances le montant de la franchise au titre des garanties facultatives.
La société Gan estime que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies. Elle rappelle que si le risque de survenance d'un désordre peut présenter un caractère décennal, encore faut il que ce risque survienne de façon certaine dans le délai de dix ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors que depuis 2012, l'immeuble a été soumis à plusieurs tempêtes générant des vents importants et que le délai d'épreuve est dépassé sans que l'immeuble n'ait connu d'arrachement, que le risque est en fait totalement hypothétique.
Elle ajoute que les consorts [M] ne peuvent comparer la situation de leur maison à celle d'autres immeubles dont les dispositions constructives sont différentes et notamment les dimensions et le débord du toit.
Elle en déduit qu'elle doit être mise hors de cause, en qualité d'assureur dommages ouvrage comme en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Trecobat, qu'en cette dernière qualité les garanties facultatives ne sont pas mobilisables puisqu'elle n'était plus l'assureur en risque à la date de la réclamation qui déclenche ces garanties.
Elle ajoute qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle du constructeur et ne peut prendre en charge les dommages subis par les travaux réalisés qui font l'objet d'une exclusion, ce qui laisse dans la garantie les dommages occasionnés par les travaux.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société AXA assureur de la société SCOP Navale de Cornouaille dont la responsabilité doit être évaluée à hauteur de 90% comme l'a retenu le tribunal.
Elle fait observer que la société AXA garantit également la responsabilité civile de la SCOP et qu'au regard des garanties facultatives en cause, la réclamation est intervenue dans les 10 ans de la résiliation du contrat qu'elle est tenue au titre du délai subséquent prévu par l'article L 124-5 du code des assurances.
S'agissant de l'indemnisation, elle soutient que les conditions d'application d'un intérêt au double du taux légal ne sont pas réunies et qu'elle n'a pas vocation à prendre en charge les préjudices immatériels au regard de la résiliation de la garantie responsabilité décennale de la société Trecobat et de la définition de ce préjudice.
L'instruction a été clôturée le 15 juin 2023.
Motifs :
-Sur les demandes de M. [M] et Mme [T] :
*Sur la nature du défaut d'exécution :
En vertu de l'article 1792 du code civil, les constructeurs sont responsables de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage ou des acquéreurs de l'ouvrage des désordres qui compromettent sa solidité ou l'affectant dans un élément constitutif ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert a constaté que les assemblages des chevrons aux pannes composant la charpente tant sur la partie garage que sur le volume habitable sont réalisés à l'aide de pointes lisses de 140mm, que les chevrons formant casquette dans le garage ne sont pas assemblés sur les murs, ce qui augmente les contraintes dans les chevrons et dans les pointes assurant l'assemblage.
M.[Z] a indiqué sans être contredit que les assemblages avec des pointes lisses en traction étaient contraires aux règles de l'art, que pour ce motif, les règles CB 71 toujours applicables à l'époque de la construction en 2011 ne donnaient pas de règles de calcul, tandis que les Eurocodes également applicables exigeaient des pointes filetées.
Les calculs auxquels il a procédé pour évaluer la solidité des assemblages à l'arrachement, lesquels ne sont pas remis en cause, ont mis en évidence que dans le garage aucun assemblage n'est justifiable tant en rive qu'en partie courante, que dans la maison, les assemblages sont justifiés à concurrence d'un vent normal maximum de 126 km/h ; que l'hypothèse d'un vent de ruine (166 km/H), critère à respecter réglementairement aboutissait à des valeurs supérieures à la capacité des de tenue des pointes. Il a conclu qu'en l'état si aucun désordre n'affectait la maison, existait un risque d'arrachement, limité tant que le vent n'atteignait pas régulièrement 130kmh, mais qu'une série de coups de vent ou un coup de vent fort suffisait à provoquer cet arrachement, situation le conduisant à considérer que la maison n'était pas conforme à sa destination et que de fait la solidité était affectée.
Il n'est pas discuté que les rafales de vent répétées entraînent des amplifications dynamiques sur l'ouvrage qui affectent les assemblages et leur solidité permettant le glissement des pointes lisses, comme l'a rappelé l'expert ce d'autant que la maison présente des débords orientés en direction des vents dominants, situation que la société Gan n'a pas vérifié par une expertise avant de prendre une position de refus de garantie, alors que les consorts [M] justifient que dans des cas similaires elle a admis que la stabilité de cette partie de l'ouvrage n'était plus assurée et accordé sa garantie.
Ces éléments démontrent un risque certain d'arrachement de la charpente, caractérisé dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et générateur d'un danger pour les occupants et les tiers. La reprise des assemblages par le changement des pointes préconisée par l'expert a uniquement pour objet de pallier cette situation confirmée par ses calculs. Est en conséquence établi un dommage de gravité décennale.
La circonstance que la charpente ait résisté à plusieurs fortes tempêtes depuis 2012 ou que la réalisation du risque donc l'arrachement ne soit pas survenu dans le délai d'épreuve ne suffit pas à remettre en cause sa réalité et sa nature décennale. Le jugement est réformé de ce chef.
Il s'en déduit que la responsabilité de la société Trécobat est engagée de plein droit, cette dernière n'évoquant aucune cause étrangère exonératoire.
*Sur les préjudices subis par M.[M] et Mme [T] :
La seule mesure de renforcement possible consistait à changer toutes les pointes ce qui représente un coût selon le devis communiqué en cours d'expertise de 34072,61€ TTC auquel doit être ajouté celui d'une assurance dommages ouvrage de 2750€, soit un total de 36832,61€ TTC. Ce montant n'est pas discuté devant la cour et sera confirmé. Il en sera de même de l'indexation de cette somme sur l'évolution de l'indice BT01 appliquée par le tribunal entre la date de dépôt du rapport d'expertise et le jugement exécutoire de plein droit.
L'indemnisation accordée aux acquéreurs de l'immeuble au titre de leur préjudice de jouissance sera confirmée. Il n'est pas discuté que s'ils peuvent demeurer dans l'immeuble pendant les travaux de reprise, ils supporteront une gêne liée au bruit. Devant la cour, M. [M] et Mme [T] demandent uniquement la confirmation de la somme de 1200€ qui leur a été accordée sans présenter de demande complémentaire. Celle-ci sera mise à la charge de la société Trecobat seule visée par cette demande.
*Sur la garantie du Gan :
La société Gan intervient en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur responsabilité décennale de la société Trecobat.
En ces deux qualités, du fait de la nature décennale du risque lié au défaut d'exécution affectant l'immeuble, elle est tenue d'indemniser M. [M] et Mme [T] de leur préjudice matériel de 36832,61€ avec indexation. Il y lieu de rappeler que ces deniers ne présentent pas devant la cour de demande condamnation de l'assureur dommages ouvrage au paiement des intérêts au double du taux légal comme l'évoquent la société Trecobat et le Gan dans leurs écritures.
La société Trecobat demande la garantie de la société Gan en sa qualité d'assureur dommage ouvrage. Toutefois, cette garantie a été souscrite non au bénéfice du constructeur mais du maître d'ouvrage et des propriétaires successifs donc de M. [C] puis de M. [M] et Mme [T]. Elle n'explique pas, ni a fortiori ne justifie à quel titre, elle pourrait s'en prévaloir. Cette demande sera rejetée.
Elle est fondée à être garantie par la société Gan, assureur de sa responsabilité décennale pour les dommages matériels. Le Gan était en effet son assureur à la date d'exécution des travaux en 2012 comme le montrent les pièces contractuelles.
S'agissant des dommages immatériels, il fait observer à juste titre que cette garantie effectivement souscrite est facultative et est déclenchée selon l'article 7 du titre III du chapitre II des conditions générales par la réclamation, laquelle est intervenue en février 2019 soit à une époque où le contrat était résilié et où une nouvelle police avait été souscrite par la société Trecobat auprès de la société MMA couvrant également les garanties facultatives au titre de la responsabilité décennale. La société Trecobat sera donc déboutée de sa demande de garantie de la somme de 1200€.
Par ailleurs, la société Gan est fondée à opposer à la seule société Trecobat ses franchises et limites contractuelles au titre de la garantie décennale obligatoire, celles-ci ne pouvant être opposées aux tiers victimes. En sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société ne peut opposer de franchise aux bénéficiaires des indemnités.
-Sur les demandes contre la société AXA :
Tant la société Trécobat que la société Gan sans faire de différence entre ses qualités d'assureur dommages ouvrage et assureur de la responsabilité décennale de la société Trecobat demandent la garantie de la société AXA assureur de la société SCOB Navale de Cornouaille, en liquidation judiciaire à qui avait été sous-traitée la pose de la charpente, à hauteur de 90% des condamnations à leur charge.
La société SCOB Navale de Cornouaille en tant que sous-traitant de la société Trecobat était tenue à son égard d'une obligation de résultat et de conseil, ce qui impliquait de réaliser des assemblages conformes aux règles de l'art ne présentant pas un risque certain d'arrachement et de relever l'utilisation de fournitures inadaptées, ce qu'elle n'a pas fait. Les opérations d'expertise n'ont certes pas permis de déterminer quelle partie avait fourni les pointes litigieuses. Il a toutefois pu être constaté qu'elles n'étaient pas comprises dans les fournitures nécessaires au chantier acquises par la société Trecobat, ce qui accrédite qu'elles ont été fournies par le sous-traitant. La responsabilité de ce dernier est engagée à l'égard de la société Trecobat.
Cependant en tant que donneur d'ordre, celle-ci devait contrôler les travaux de son sous-traitant et avait la possibilité en cours de montage de la charpente de vérifier les pointes utilisées, ce d'autant que l'immeuble était construit dans une zone peu éloignée de la mer et que l'ouvrage offrait des parties en débord face aux vents dominants. Ce manquement de sa part justifie qu'elle conserve la charge de 10% des condamnations.
La société SCOP Navale de Cornouaille était assurée lors des travaux auprès de la société AXA au terme d'un contrat BTP Plus n° 4671693004 rappelé sur l'attestation fournie à la société Trecobat. Le tableau des garanties en page 5 des conditions particulières inclut la garantie de sa responsabilité en tant que sous traitant en cas de dommages de nature décennale (article 2.9) . Les conditions particulières et les conditions générales produites aux débats dont l'opposabilité n'est pas discutée, précisent qu'est garanti le paiement des travaux de réparation (y compris démolition, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil apparus après réception quand la responsabilité de l'assuré est engagée au titre des travaux qu'il a réalisés à l'exclusion de ceux visées à l'article L 243-1-1 du code des assurances qui concernent des travaux sans lien avec ceux relatifs au litige. Il est également indiqué que cette responsabilité court 10 ans à compter de la réception. Il s'en déduit que la garantie de la société AXA est mobilisable au titre des dommages matériels dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge de son assurée.
Concernant les préjudice immatériels, à la rubrique « assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale » , l'article 2.15 énonce la prise en charge des dommages subis par le propriétaire résultant directement d'un dommage garanti à l'article 2.9 soit au titre de la responsabilité du sous-traitant en cas de désordre de nature décennale. En conséquence, la garantie est mobilisable également dans la limite de responsabilité de la SCOP Navale Cornouaille.
En conséquence, la société AXA sera condamnée à garantir la société Trecobat et la société Gan à hauteur de 90% des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice matériel s'agissant le Gan et de l'ensemble des préjudices s'agissant de la société Trecobat. Le jugement est réformé en ce sens.
Les garanties étant facultatives, la société AXA est fondée à opposer sa franchise contractuelle.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
La société Trecobat, la société Gan en sa double qualité seront condamnées in solidum à verser à M. [M] et à Mme [T] une indemnité de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Cette condamnation sera garantie à hauteur de 90% par la société AXA.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
La société Trecobat, la société Gan en sa double qualité et la société AXA seront condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel, les sociétés Trecobat et Gan étant garanties par la société AXA à hauteur de 90%.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Trecobat à verser la somme de 1200€ au titre du préjudice de jouissance de M. [M] et Mme [T],
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Trecobat et la société Gan en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal de la société Trecobat à verser à M. [M] et Mme [T] la somme de 36822,61€ au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 27 novembre 2019 et la date du jugement,
Déboute la société Trecobat de sa demande de garantie contre la société Gan en qualité d'assureur dommages ouvrage,
Déboute la société Trecobat de sa demande de garantie contre la société Gan en qualité d'assureur décennal, au titre de la condamnation relative au préjudice de jouissance,
Condamne la société Gan assureur décennal de la société Trecobat à la garantir des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel,
Déclare opposable à la société Trecobat la franchise prévue au contrat de la société Gan,
Condamne la société AXA France Iard à garantir la société Trecobat et la société Gan dans la limite de 90% des condamnations mises à leurs charges,
Déclare opposable la franchise prévue au contrat de la société AXA France Iard,
Condamne in solidum la société Trecobat et la société Gan en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal de la société Trecobat à verser à M. [M] et Mme [T] la somme de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, garantie à hauteur de 90% par la société AXA France Iard,
Condamne in solidum la société Trecobat, la société Gan en sa double qualité et la société AXA France Iard aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel,
Condamne la société AXA France Iard à garantir les sociétés Trecobat et Gan à hauteur de 90% des dépens.
Le Greffier, Le Président,