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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 09 août 2023. 2300146

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2300146

Date de décision :

9 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre de l'année 2020. Il soutient qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, le département des Ardennes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que c'est à tort qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité a été notifié à M. B et que les sommes retenues sur ses prestations pour obtenir le remboursement de cet indu lui ont été restituées. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3º constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre de l'année 2020. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 6 février 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a reconnu que le requérant avait droit à cette aide et lui a annoncé le remboursement des sommes prélevées sur ses prestations en vue du remboursement de cet indu. Il n'est pas contesté que ce remboursement est intervenu. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 août 2023. Pour le président empêché, Le premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, Signé A. DESCHAMPS

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