Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04451
APPELANTE
S.A.S. BLANC MESNIL DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE
Madame [W] [Z] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Z] a été embauchée par le société LES HALLES D'AUCHAN en qualité d'hôtesse de caisse selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 25 juillet 2008.
Le 24 avril 2015, la société [Localité 4] DISTRIBUTION a repris l'exploitation du supermarché où s'exécutait le contrat et a signé avec Mme [Z] un avenant au contrat de travail.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 13 mai 2016, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable et a été mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien a eu lieu le 23 mai 2016.
Par lettre du 1er juin 2016, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 15 décembre 2020, notifié aux parties le 24 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BLANC MESNIL DISTRIBUTION à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 1 886,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 357,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement,
- 235,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 072,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 589,39 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
- 58,94 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS BLANC MESNIL DISTRIBUTION de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite de cinq mois de salaire, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail,
- ordonné à la SAS BLANC MESNIL DISTRIBUTION de remettre à Mme [Z] les bulletins de salaire de mai à août 2016, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS BLANC MESNIL DISTRIBUTION aux dépens.
La société BLANC MESNIL DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 19 janvier 2021.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 décembre 2020,
- statuant sur l'appel incident, débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a ordonné la remise à Mme [Z] de bulletins de salaire de mai à août 2016, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir et en ce qu'il a condamné la SAS BLANC MESNIL DISTRIBUTION à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
- un rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire : 589,39 euros
- les congés payés afférents : 58,94 euros
- une indemnité compensatrice de préavis : 2 357,56 euros
- les congés payés afférents : 235,76 euros
- une indemnité légale de licenciement : 1 886,05 euros
- infirmer partiellement le jugement déféré s'agissant du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant de nouveau,
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- en conséquence, condamner la SAS BLANC MESNIL DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal :
- un rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire : 589,39 euros
- les congés payés afférents : 58,94 euros
- une indemnité compensatrice de préavis : 2 357,56 euros
- les congés payés afférents : 235,76 euros
- une indemnité légale de licenciement : 1 886,05 euros
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 145,36 euros
- ordonner en coutre la remise de bulletins de salaires pour les mois d'avril à juin 2015, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir
- condamner enfin la SAS COMPASS GROUP France (sic) au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
' Le 13 mai dernier, et alors que vous étiez à votre poste de travail, vous avez été la principale actrice d'une violente altercation avec une cliente, le tout en la présence de vos collègues et de l'ensemble de la clientèle qui a été contrainte d'assister au lamentable spectacle auquel vous vous êtes livrée sans raison valable.
En effet, vous n'avez pas supporté qu'une cliente vous fasse remarquer qu'elle aurait apprécié votre aide technique alors que celle-ci se trouvait en difficulté face à une caisse minute qui était momentanément bloquée.
Au lieu de vous exécuter et de servir aimablement cette cliente, vous avez refusé d'accéder à sa demande en faisant preuve d'une discourtoisie sans pareille, vous croyant autorisée à refuser d'intervenir au motif que la cliente aurait 'jeté de la nourriture .
Outre d'émettre un jugement par ailleurs parfaitement infondé à l'égard de la cliente, laquelle n'avait fait que reposer un produit qu'elle ne souhaitait plus acheter, vous vous êtes ensuite violemment emportée, n'hésitant pas à insulter celle-ci dans des termes des plus injurieux, la traitant de 'conne et de 'pute , le tout en la présence du reste de la clientèle qui patientait aux caisses, de vos collègues et de votre Responsable, Madame [C].
Cette dernière a d'ailleurs été contrainte d'intervenir aux côtés de Monsieur [T] afin de tenter de vous calmer et de vous contraindre à quitter votre caisse afin d'apaiser le conflit, ce à quoi vous vous êtes opposée de façon virulente.
Pire, vous avez fait preuve de ruse en laissant croire que vous étiez calmée et souhaitiez reprendre votre poste, pour en réalité, échappant à la vigilance de votre responsable et de l'agent de sécurité, vous ruer vers la cliente avec une volonté non dissimulée de vous battre physiquement avec cette dernière, ce qui a nécessité l'intervention de notre agent de sécurité qui a enfin pu vous maîtriser alors que vous continuiez à vociférer des grossièretés à l'encontre de la cliente.
Outre votre comportement tout aussi odieux qu'outrageant, vous avez fi de la procédure interne applicable en cas d'altercation avec la clientèle et que vous ne sauriez pourtant ignorer pour avoir été remise en mains propres.
Nous vous rappelons en effet qu'en application de la procédure caisse, vous devez, dès lors qu'une altercation survient avec un client, prévenir un responsable de la survenance de ce conflit, et vous faire remplacer immédiatement afin de ne pas envenimer le conflit.
Vous n'ignorez pas non plus que notre règlement intérieur interdit également toute attitude discourtoise, impolie ou irrespectueuse vis-à-vis de la clientèle, de la hiérarchie ou de vos collègues de travail.
Nous ne pouvons tolérer de tels débordements et comportements incontrôlés, lesquels nuisent gravement à l'image de notre établissement.
Rien ne justifie la violence inouïe de votre comportement ce jour-là.
En conséquence, et au vu de tout ce qui précède, nous avons donc pris la décision de vous licencier pour fautes graves, cette mesure prenant effet à la date de première présentation du présent courrier, sans préavis ni indemnité.
L'employeur soutient que la faute grave de Mme [Z] est établie. Il produit aux débats une attestation de la responsable de celle-ci et une attestation de l'agent de sécurité présent au magasin le jour des faits.
Mme [Z] conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle fait valoir que l'attestation de sa responsable produite aux débats est illisible et que l'autre attestation n'est pas manuscrite et est anonyme. Elle en déduit que cette attestation est irrecevable et dénuée de toute force probante.
La cour constate que l'attestation de la responsable produite aux débats n'est pas lisible ainsi que l'a indiqué Mme [Z] dans ses écritures. La société appelante se prévaut du fait qu'elle a retranscrit le contenu de l'attestation de Mme [C]. Il lui appartient cependant de produire des pièces lisibles permettant à la cour d'exercer son contrôle. Une attestation illisible est dépourvue de toute force probante.
L'attestation sur l'honneur de l'agent de sécurité est dactylographiée. Elle porte une signature manuscrite que la médiocre qualité de la copie rend difficilement lisible. Elle n'est pas accompagnée de la photocopie de la pièce d'identité de son auteur. Son auteur ne s'identifie pas par son nom mais comme 'l'agent de sécurité présent le 13 mai'. Cette attestation désigne une hôtesse de caisse sans en préciser le nom. Dans ces conditions, la force probante de cette attestation est limitée.
Dans ces conditions, l'employeur n'établit la faute grave qu'il impute à Mme [Z].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [Z], qui comptait sept ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise en trois mois et huit mois de salaire.
Elle ne produit aucun élément justifiant de l'ampleur de son préjudice, étant précisé qu'elle formule une demande à hauteur de douze mois de salaire qui ne pourrait en tout état de cause prospérer.
En l'absence d'élements sur le préjudice effectivement subi par Mme [Z], le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 7 072,68 euros.
Sur le remboursement des allocations Pôle Emploi
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
La société SAS BLANC MESNIL DISTRIBUTION succombant dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SAS BLANC MESNIL DISTRIBUTION à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
CONDAME la SAS BLANC MESNIL DISTRIBUTION aux dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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