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Cour de cassation, 16 janvier 1995. 93-85.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.863

Date de décision :

16 janvier 1995

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits et la procédure : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que des agents de l'administration des Impôts, procédant à un contrôle des boissons détenues par la société anonyme Etablissements Michel X..., ont découvert 350 hectolitres de moût concentré non déclarés et 156 hectolitres de vin de table détenus sans titre de mouvement régulier, et ont constaté que 43 cuves n'avaient pas fait l'objet d'un mesurage par le service de la métrologie nationale ; Que Michel X..., président du conseil d'administration de la société, a déclaré avoir acheté et fait transformer par un tiers en jus de raisin concentré 2 420 quintaux de vendanges dont la vinification lui avait procuré 468 hectolitres de vin de table, et avoir vendu sans titres de mouvement 312 hectolitres de ce vin avant les opérations de contrôle ; Que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appels du prévenu, du ministère public et de l'administration des Impôts, partie poursuivante, l'a condamné pour infractions à la législation sur les contributions indirectes à des amendes, à des pénalités proportionnelles et au paiement du montant des droits fraudés et de sommes tenant lieu de confiscation ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 235, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et 515 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public ; " alors qu'en matière de contributions indirectes, lorsqu'aucune peine d'emprisonnement n'est encourue, l'administration des Impôts a seule l'exercice des poursuites et voies de recours, à l'exclusion du ministère public ; qu'en accueillant l'appel du ministère public la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en vertu de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il ne démontre ni n'allègue aucune atteinte portée à ses intérêts, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel incident relevé à tort par le ministère public, partie ne disposant pas, sauf dispositions contraires, de l'exercice des poursuites en matière de contributions indirectes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1791 et 1804 B du Code général des impôts, L. 213, L. 238, R. 226-1 du Livre des procédures fiscales, 429 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motif manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... : " pour introduction de 2 420 quintaux de vendanges sans titre de mouvement à : 50 amendes de 100 francs chacune, une pénalité proportionnelle de 40 946 francs représentant les droits fraudés ; " pour fabrication et détention frauduleuse de 468 hectolitres de vin de table à : une amende de 100 francs, une pénalité proportionnelle de 10 296 francs, 139 600 francs au titre de la confiscation de 468 hectolitres de vin ; " pour vente de 312 hectolitres de vin de table sans titre de mouvement à : 1 560 amendes de 100 francs chacune, une pénalité proportionnelle de 6 864 francs, 6 864 francs en paiement des droits fraudés ; " pour non-opposition à enlèvement et transport de 1 400 hectolitres du jus de raisin sans titre de mouvement à : 6 amendes de 100 francs chacune ; " pour transport et introduction de 350 hectolitres de moût concentré sans titre de mouvement à : 2 amendes de 100 francs chacune, 300 000 francs au titre de la confiscation ; " pour défaut de certificat de mesurage portant sur 43 récipients à : 43 amendes de 100 francs chacune, 215 000 francs représentant la valeur des cuves au titre de la confiscation ; " aux motifs qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 25 juin 1990 dans les chais de la SA Etablissement X... à Entrechaux (Vaucluse), les agents de la brigade de contrôle et de recherches des Impôts ont découvert 350 hectolitres de moût concentré dans une cave dissimulée dans un sous-sol et 156 hectolitres de vin de table détenus sans titre de mouvement régulier ; que Michel X..., président-directeur général de la société, a précisé que les 350 hectolitres de moût concentré étaient issus de 182 000 kilogrammes de vendanges, transformés en jus de raisins concentré ensuite par un élaborateur spécialisé, et reconnu que depuis 1987 il achetait chaque année 20 000 kilogrammes de vendanges, soit sur 3 années 60 000 kilogrammes, ensuite vinifiés et vendus par petites quantités pour un total de 468 hectolitres, dont 312 vendus avant les opérations de contrôle ; que le total du poids des vendanges achetées, vinifiées et vendues ou affectées à la vente sans titre de mouvement, s'élève à 2 420 quintaux ; que les diligences des services fiscaux ont établi de nécessaires discordances dans les écritures relatives au négoce officiel de la SA, entrées et sorties, et les quantités de moût ou de vins détenues ; que d'après le procès-verbal de constatation Michel X... n'a pas fait de difficulté pour reconnaître les faits (cote 1/5 et 6e feuillet) ; que le défaut de mesure des cuves à vin, infraction formelle, n'est pas contesté ; " alors qu'en premier lieu, en matière de contributions indirectes, la preuve des infractions doit résulter d'un procès-verbal, base obligatoire de la poursuite, qui n'a de valeur probante que s'il contient la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; que Michel X..., dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que le procès-verbal, qui ne relate pas la constatation personnelle, par son seul auteur, des faits constitutifs de l'infraction, mais seulement la constatation de ce que le prévenu aurait avoué avoir commis ces faits, n'a pas de valeur probante ; qu'il en déduit que le procès-verbal du 13 juillet 1990, base de la poursuite, était dépourvu de valeur probante au regard des infractions qui n'ont pas été personnellement constatées par les agents des Impôts, mais uniquement avouées par lui lors du contrôle, aveux qu'il avait d'ailleurs rétractés ultérieurement ; qu'il précisait qu'il en était ainsi spécialement, au regard de l'infraction de vente de 312 hectolitres de vin de table sans titre de mouvement (procès-verbal d'audition annexe III), pour l'évaluation des quantités de vendanges introduites et transportées sans titres de mouvement (procès-verbal d'audition annexe IV), ainsi que d'une manière générale pour toutes les infractions commises en 1987 et 1988 (concl. p. 5 et 9) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du procès-verbal que Michel X... avait reconnu les faits, sans répondre à ses conclusions péremptoires, et donc sans rechercher si la preuve des infractions pouvait résulter du procès-verbal ne constatant pas les infractions elles-mêmes, mais seulement l'aveu, par le prévenu, desdites infractions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors qu'en second lieu, Michel X... invoquait, dans des conclusions d'appel, le principe de droit constitutionnel et de droit communautaire de la proportionnalité des peines ; qu'il faisait valoir qu'en l'espèce l'excédent des quantités de vin litigieux était inférieur à la tolérance légale de 5 % prévu par l'article 494 du Code général des impôts, et que les droits fraudés s'élevaient à 47 810 francs seulement, tandis que le montant total des sanctions infligées par le Tribunal s'élevait à 926 716 francs, montant manifestement disproportionné ; qu'en se bornant à confirmer le jugement déféré sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable des infractions poursuivies, l'arrêt attaqué retient pour preuves de sa culpabilité les constatations du procès-verbal, les aveux du prévenu, réitérés tout au long de la procédure d'enquête, et en outre l'incohérence des écritures de la société qu'il dirige et les comparaisons entre les entrées, le stock et les quantités détenues ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en matière de contributions indirectes, si elles n'ont pas la même force probante que les constatations des agents verbalisateurs, les déclarations du prévenu consignées dans les procès-verbaux constituent des indices dont il appartient aux juges du fait d'apprécier la valeur, le moyen pris en sa première branche, qui discute les éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que, pour prononcer contre le demandeur des sanctions fiscales, la cour d'appel fait application des dispositions des articles 1791 et 1804 B du Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le demandeur n'est fondé à invoquer ni la tolérance établie par l'article 494 du Code précité, inapplicable lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux obligations déclaratives auxquelles il est assujetti, ni l'inconstitutionnalité des dispositions répressives dudit Code, qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de relever, ni leur contrariété à un principe du droit communautaire ne concernant pas les sanctions fiscales en matière de contributions indirectes, qui ont le double caractère de peines et de réparations civiles, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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