Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-19.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.148
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11141 F
Pourvoi n° K 18-19.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Poma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Synergie, société européenne, dont le siège est [...],
2°/ à M. Q... B..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Réméry, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Poma ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Poma
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur le principe d'une requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée , d'AVOIR requalifié les contrats intérimaires de M. B... en contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012 à l'égard de la société Poma, et d'AVOIR condamné cette société à lui payer les sommes de 1 654,24 € à titre d'indemnité de requalification, 3 308,48 € à titre d'indemnité de préavis, 330,85 € à titre de congés payés afférents, 1 020 € à titre d'indemnité de licenciement, 11 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
AUX MOTIFS QUE sur le motif de recours au travail temporaire : M. B..., fait valoir qu'à compter du 5 mars 2012, il a réalisé des missions successives au sein de la société Poma et conteste la réalité du motif de recours au contrat temporaire ; qu'il appartient à la société Poma de justifier le recours au travail temporaire et d'établir la réalité des motifs mentionnés dans les contrats de mission de M. B... ; qu'en l'espèce, le contrat pour la période allant du 5 mars 2012 au 30 avril 2012, a été conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié « à la désorganisation suite au transfert des activités du site de Fontaine » ; que la société Poma fait valoir qu'elle a fermé un site situé à Fontaine ; qu'elle produit l'attestation de Mme P..., responsable réception et rangement au sein de l'entreprise à cette époque, qui indique : « on nous a annoncé la fermeture du site de Fontaine » ; qu'elle précise qu' « En décembre 2011, une fois les sites de Voreppe et Sacmi aménagés, le transfert des machines et des hommes a eu lieu. » ; que ce faisant, la société Poma établit qu'un transfert d'activité a été réalisé entre le site de Fontaine et celui de Voreppe ; que la société Poma indique, sans en justifier cependant, qu'une première réorganisation a eu lieu le premier trimestre 2011 et que le transfert d'activité d'un atelier à l'autre a eu lieu en mai 2011 ; que ces éléments ne sont donc pas de nature à expliquer une hausse d'activité en mars 2012 ; que de surcroît, la société Poma n'apporte aucune preuve de l'impact de cette réorganisation sur son activité ou sa production ; que l'unique attestation, visée ci-dessus, qui est établie par une salariée exerçant des responsabilités au sein de la société Poma, se limite à viser la liste des tâches effectuées « De janvier à décembre 2012 [...] avec les préparateurs matières [...]» ; que la salariée indique aux termes de son attestation que « De mai à décembre 2011 le travail a continué sur le site de Fontaine mais les cadences de production ont été très fortement diminuées du fait de l'annonce de la fermeture prochaine [...]» ; que cependant, il ne résulte pas de cette attestation que Mme P... a constaté une hausse de l'activité en 2012, ni une augmentation de la charge de travail globale en mars et avril 2012 ; que l'énumération des missions qu'elle a effectuées est insuffisante pour démontrer la matérialité d'une hausse d'activité sur la période correspondant aux contrats de mission effectués par M. B... ; que la société Poma ne produit aucun autre élément qui permette de démontrer le besoin de main d'oeuvre supplémentaire induit par le transfert de l'atelier et d'établir la réalité du motif de recours au travail temporaire invoqué ; qu'en effet, aucun des rapports et compte-rendus destinés aux équipes, ne met en évidence la hausse provoquée par le transfert d'activité ; que les autres documents versés aux débats, tel que le graphique montrant le taux de commandes en retard, par exemple, visent des périodes largement postérieures à 2012 (2013 ou 2014 en l'espèce) ; que par ailleurs, la société Poma, qui conclut au caractère cyclique de sa production, produit un graphique concernant l'état du nombre de lignes servies en SAV qui montre un pic sur plusieurs semaines ; que cependant, ce graphique concerne l'année 2014 et ne permet pas de démontrer que la société enregistre des hausses et des baisses d'activité à échéance régulière, en fonction des saisons ; qu'elle souligne également la référence au caractère saisonnier du travail (« une ultime saison », « la saison s'annonçant particulièrement chargée »), dans un courrier qui lui a été adressé par plusieurs salariés intérimaires le 23 mars 2015 ; que cependant, il convient de tenir compte du contexte de rédaction de ce courrier aux termes duquel les salariés indiquaient qu'ils souhaitaient exécuter un dernier contrat de mission, la saison s'entendant alors comme une période de travail supplémentaire ; que de surcroît, ce courrier fait référence au recrutement de nouveaux collaborateurs en contrat de mission pour assurer les fonctions confiées aux intérimaires déjà présents, ce qui démontre que le besoin de main d'oeuvre est structurel et non ponctuel au sein de la société ; que la seule référence à la saison dans ce courrier est insuffisante, en l'absence de tout élément objectif montrant le caractère cyclique de l'activité, pour justifier le recours au contrat de mission, étant précisé de surcroît qu'aucune référence à une activité saisonnière n'est visée dans ce contrat qui évoque au contraire un accroissement lié à un transfert de site, par définition non répétitif ; qu'en outre, le recours successif aux contrats d'intérim par la société Poma, avec le même salarié, pendant plus de 3 ans, démontre qu'il existe un besoin structurel de main d'oeuvre et que l'emploi occupé est lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en conséquence, les contrats de mission conclus par M. B..., pour accroissement temporaire d'activité, seront requalifiés en contrat à durée indéterminée conclus avec la société Poma ; que le jugement sera donc confirmé sur le principe d'une requalification, mais celle-ci sera prononcée à l'encontre de la société Poma ; que par l'effet de la requalification des contrats de mission, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un premier contrat de mission irrégulier, soit à compter du 5 mars 2012 ; qu'il est donc en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date, peu important qu'il ait travaillé par la suite de manière continue ou discontinue dans le cadre des contrats de mission ultérieurs ; que le contrat sera donc requalifié à compter du 5 mars 2012 ; qu'il sera également, par voie de conséquence, fait droit à la demande du salarié, s'agissant du décompte de son ancienneté, fixée à 3 ans et 1 mois, compte tenu de la date de fin du dernier contrat de mission ; que la cour faisant droit à la demande principale de requalification des contrats de mission à l'égard de la société Poma, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formulée uniquement à titre subsidiaire à l'encontre de la société Synergie ; qu'au vu de ce qui précède, l'examen des autres moyens visant à établir le caractère irrégulier des différents contrats conclus entre les parties, est sans objet ; que sur les conséquences indemnitaires de la requalification des contrats de mission : sur l'indemnité de requalification, conformément aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, le juge qui fait droit à une demande de requalification accorde au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'il est de principe que le montant minimum de l'indemnité de requalification ne peut être inférieur à la dernière moyenne de salaire mensuel ; que le moyen soulevé par la société Poma selon lequel le montant minimum visé à l'article L. 1245-2 du code du travail correspondrait au dernier salaire mensuel perçu, sera donc rejeté ; qu'aucun élément ne justifiant l'octroi d'indemnités supérieures, le jugement sera confirmé sur le quantum de l'indemnité de requalification allouée ; que cette somme sera en revanche mise à la charge de la société Poma, par voie d'infirmation ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture des relations contractuelles entre M. B... et la société Poma, a été effectuée, sans respect de la procédure de licenciement, sans qu'un motif ni une cause réelle et sérieuse n'aient été énoncés dans une lettre de licenciement et sans respect du délai de préavis ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, M. B..., dont l'ancienneté est supérieure à deux ans et qui exerçait dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement plus de onze salariés, a droit à une indemnité minimale correspondant aux salaires perçus au cours des six derniers mois ; qu'au vu des bulletins de paye versés aux débats par le salarié, de son ancienneté, du préjudice qu'il a subi et de la précarité de sa situation actuelle dont il justifie, la société Poma sera condamnée à lui verser la somme de 11 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation ; que sur l'indemnité légale de licenciement, la société Poma soutient que l'indemnité légale de licenciement devrait être fixée à un montant de 1 025,72 € bruts, sur la base d'un salaire fixé à 1 654,24 € ; que M. B... sollicite que celle-ci soit portée à 1 819,66 € ; que l'article R.1 234-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
Que M. B... ne justifiant pas de l'assiette de calcul le conduisant à solliciter le montant de 1 819,66 € et ne communiquant pas l'intégralité des éléments permettant le calcul de l'indemnité conformément au texte susvisé, l'indemnité de licenciement sera fixée à 1 020 €, correspondant à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, sur la base d'une assiette fixée à 1 654,24 € et d'une ancienneté de 3 ans et 1 mois, par voie d'infirmation ; que sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : au vu des dispositions fixées par l'article L. 1 234-1 du code du travail, selon lesquelles le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois, il y a lieu d'allouer au salarié une somme correspondant à deux mois de salaire ; que s'agissant de la base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, la société Poma fait valoir que doit être retenue la somme de 1 025,62 € bruts ; qu'or, l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à une somme égale à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant son préavis ; que la société Poma ne justifie pas que le montant de 1 025,72 € brut corresponde aux salaires habituels perçus par le salarié ; qu'il résulte au contraire des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié bénéficiait d'une rémunération supérieure ; qu'il convient donc de retenir la base de calcul définie par le conseil de prud'hommes, sauf à doubler le montant de l'indemnité ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. A. de se voir allouer les sommes de 3 308,48 € au titre de l'indemnité de préavis et 330,85 € au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces sommes seront mises à la charge de la société Poma ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
1. ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que la fermeture d'un site de production et les opérations qui s'ensuivent entraîne nécessairement un accroissement temporaire d'activité ne relevant pas de l'activité permanente de l'entreprise, le personnel de production ne pouvant à la fois assumer ses fonctions habituelles sur le nouveau site et les opérations induites par la fermeture du site ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Poma établissait qu'un transfert d'activité a été réalisé entre le site de Fontaine et celui de Voreppe et produisait l'attestation de Mme P... dont il résultait qu'« en décembre 2011, une fois les sites de Voreppe et Sacmi aménagés, le transfert des machines et des hommes a eu lieu » et énumérant les tâches effectuées en 2012 sur le site fermé ; qu'en affirmant, pour requalifier les contrats de mission de M. B... en contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012, que ces éléments n'étaient pas de nature à expliquer une hausse d'activité en mars 2012, que la société Poma n'apportait aucune preuve de l'impact de cette réorganisation sur son activité ou sa production, qu'il ne résultait pas de l'attestation de Mme P... qu'elle avait constaté une hausse de l'activité en 2012, ni une augmentation de la charge de travail globale en mars et avril 2012 et que l'énumération des missions qu'elle avait effectuées était insuffisante pour démontrer la matérialité d'une hausse d'activité sur la période correspondant aux contrats de mission effectués par M. B..., sans expliquer comment le personnel de production pouvait à la fois assumer ses fonctions habituelles sur le nouveau site et les opérations induites par la fermeture de l'ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
2. ALORS en outre QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la société Poma soutenait qu'il avait été décidé de préparer le transfert de l'activité du site de Fontaine au site de Voreppe à partir de mai 2011 et qu'à compter des mois de novembre/décembre 2011 et jusqu'aux mois de novembre/décembre 2012 ce transfert avait entraîné un accroissement temporaire d'activité (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Poma indiquait que le transfert d'activité d'un atelier à l'autre avait eu lieu en mai 2011, pour en déduire que ces éléments n'étaient donc pas de nature à expliquer une hausse d'activité en mars 2012, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Poma en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la seule succession de contrats de travail temporaire conclus avec le même salarié ne suffit pas à établir l'affectation de ce dernier à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, a fortiori lorsqu'il a occupé des postes différents et que l'accroissement temporaire d'activité mentionné comme motif de recours résulte de plusieurs événements différents ; qu'en l'espèce, la société Poma soulignait qu'au cours de ses différentes missions, M. B... avait successivement occupé les postes d'opérateur, nacelliste, d'inventoriste, de préparateur de commande cariste, d'employé logistique, de monteur, de magasinier cariste, et d'agent de rangement (conclusions d'appel, p. 15-16) et détaillait pour différentes périodes d'emplois les raisons différentes ayant entraîné un accroissement temporaire d'activité (fermeture d'un site de production pour les missions conclus d'octobre à décembre 2011 et de mars 2012 à décembre 2012 ; report de la mise en place du logiciel de gestion du stock pour les missions du 7 janvier 2013 au 31 janvier 2014 ; perturbations dans la gestion des stocks, de la prise de commande, de la fabrication et des livraisons pour les missions du 3 février 2014 au 31 janvier 2015 ; cycles d'activité lié au « marché neige » pour les missions du 2 février au 1er mai 2015 ; cf. conclusions d'appel, p. 16 à 20) ; qu'en affirmant péremptoirement que le recours successif aux contrats d'intérim par la société Poma avec le même salarié pendant plus de 3 ans démontrait qu'il existait un besoin structurel de main d'oeuvre et que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans s'expliquer sur la différence des postes occupés par le travailleur temporaire et des raisons présidant à l'accroissement temporaire d'activité, ni caractériser la réalité d'un besoin structurel de main d'oeuvre non pourvu par les salariés en contrat à durée indéterminée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
4. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en affirmant que le courrier adressé par plusieurs salariés intérimaires le 23 mars 2015 faisait référence au recrutement de nouveaux collaborateurs en contrat de mission pour assurer les fonctions confiées aux intérimaires déjà présents, pour en déduire que le besoin de main d'oeuvre était structurel et non ponctuel au sein de la société, quand ce courrier ne fait à aucun moment référence à une décision de la société Poma de recruter de nouveaux collaborateurs en contrat de mission pour assurer les fonctions confiées aux intérimaires déjà présents, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation du principe susvisé.
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