Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2428140
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428140
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, la société JDF Renovation, représentée par Me Vanneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 32 800 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail;
2°) à titre subsidiaire de ramender à de plus justes proportions le montant de l'amende ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R. 351-3 alinéa 1.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'amende administrative instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée."
2. La société JDF Renovation demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 32 800 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail.
3. L'infraction ayant donné lieu à la décision du 3 octobre 2024 a été constatée lors d'un contrôle sur le chantier de ravalement d'un pavillon individuel, situé 36 rue Gabriel Péri à Viroflay, dans le département des Yvelines (78). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société JDF Renovation est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à la société JDF Renovation.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
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