Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2418721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418721

Date de décision :

3 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le n° 2418721 le 2 décembre 2024, M. A C représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du 4 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec son père depuis plusieurs années alors qu'il n'est pas possible de connaître en quoi consiste l'intention frauduleuse qui lui est reprochée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2418722 le 2 décembre 2024, Mme E D représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du 4 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec son concubin depuis plusieurs années alors qu'il n'est pas possible de connaître en quoi consiste l'intention frauduleuse qui lui est reprochée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : ; - les autres pièces du dossier ; - les requêtes par lesquelles les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2418721 et 2418722 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article D. 312 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions des autorités consulaires françaises à Conakry du 4 octobre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour avant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France statue sur leur recours préalable obligatoire dont ils justifient l'avoir saisie le 28 octobre 2024, M. C et Mme D se prévalent de la durée de séparation d'avec leur père et concubin réfugié en France. Toutefois, alors qu'aucun élément n'est fourni pour illustrer les conditions de vie des requérants, il est constant que M. B C est bénéficiaire du statut de réfugié depuis 25 août 2020 alors que la délégation judiciaire de l'autorité parentale au profit de celui qu'il présente comme son fils est effective depuis 25 août 2023, relativisant la durée de séparation alors qu'aucune explication n'est apportée quant aux motifs d'un tel délai. Si, par ailleurs il est produit un certificat de mariage à distance avec Mme D le 28 mars 2021 et les preuves d'un voyage effectué par M. C et son fils en Sierra Léone en janvier 2023 auprès de la requérante, ni ces documents, ni les photos non datées comme les échanges ponctuels de conversations téléphoniques ou de transferts de fond ne suffisent à attester de la réalité comme de l'intensité des liens entre M. B C et les requérants. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de la condition d'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses dans l'attente de l'examen de leur recours préalable obligatoire. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'accorder aux requérants l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1erer : Les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme E D et à Me Lengrand. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2418721 241872

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique