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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-12.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.781

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 766 F-D Pourvoi n° Q 18-12.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. R... J..., 2°/ Mme Z... J..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. B... N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bionergy SASU, 3°/ à la société Gable Insurance AG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire en France, la société France assurance consultants, [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. N..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bionergy, et contre la société Gable Insurance AG, représentée par son mandataire en France, la société France assurance consultants ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. J... a, le 5 septembre 2011, conclu avec la société Bionergy (le vendeur) un contrat de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque, financé par un crédit d'un montant de 18 900 euros souscrit avec son épouse (les emprunteurs) auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque) ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque aux fins de voir prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit, subsidiairement leur résolution ; Attendu qu'après avoir annulé ces contrats, l'arrêt condamne solidairement les emprunteurs à restituer à la banque le capital prêté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui faisaient valoir qu'en libérant les fonds malgré les irrégularités affectant le contrat de vente soumis aux dispositions légales relatives au démarchage à domicile, la banque avait commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital prêté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt rejetant la demande de remboursement des mensualités du prêt payées par les emprunteurs, celle disant que le vendeur, représenté par son liquidateur, doit garantir les emprunteurs de leur condamnation à restituer le capital prêté et celle fixant le montant de la créance de garantie due aux emprunteurs, qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme J... à payer à la société Cofidis la somme de 14 496,83 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant sommation, rejette la demande de M. et Mme J... en remboursement des échéances de crédit payées par eux, dit que la société Bionergy, représentée par son liquidateur judiciaire, doit garantir M. et Mme J... d'une telle condamnation, et fixe le montant de la créance de garantie due à ceux-ci, l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme J... à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo la somme de 14 496,83 euros en principal, AUX MOTIFS QU'il est de règle que l'annulation du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente ou de prestations de services emporte obligation pour l'emprunteur, sauf le cas de faute du prêteur, de rembourser à ce dernier le capital prêté ; qu'il est également de règle posée à l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui doit être complète ; que par ailleurs, il est jugé que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de services, n'est pas recevable ensuite à soutenir, au détriment du prêteur, que le bien n'a pas été délivré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée ; qu'en l'espèce, il est établi que l‘installation n'a jamais pu être mise en état de fonctionner dans la mesure où, après intervention, le Consuel n'a pas délivré d'attestation de conformité et en raison du fait que les travaux de raccordement au réseau de distribution Électricité de Strasbourg Réseau suppose la réalisation d'une tranchée sur le fonds voisin alors que les propriétaires s'y opposent ; que pour autant, Monsieur R... J... a le 29 septembre 2011, signé une attestation de livraison et d'installation-demande de financement en indiquant de manière manuscrite « Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir faire procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Sofemo ; que le premier juge a considéré que cette attestation émanant de M. J... n'est pas de nature à exonérer l'organisme prêteur de sa responsabilité dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que ce document ne correspondant pas aucune réalité en ce que la facture émise par la société Bionergy , payée par la société Bionergy , comporte en effet comme date de le 12 octobre 2011 et non celle adressée par le vendeur à l'organisme de crédit et il ne peut donc en être tiré aucune conséquence ; que pour autant, la facture dont il est question, portant le timbre « acquitée » est celle adressée par le vendeur à M. J... à son adresse personnelle le 12 octobre 2011 et non celle adressée par le vendeur à l'organisme de crédit et il ne peut donc en être tiré aucune conséquence ; qu'en libérant les fonds au vu de l‘attestation rédigée et signée par l'emprunteur, qui attestait avoir reçu livraison de la marchandise et que tous les travaux et prestations commandés avaient été pleinement réalisés, l'organisme de crédit, auquel il n'incombait pas de s'assurer de la mise en service de l'installation, n'a commis aucune faute ; qu'il convient donc de condamner les époux J... au paiement de la somme de 18.900 euros dont à déduire le montant des échéances réglées, soit la somme de 14 496,83 euros avec les intérêts au taux légal, 1) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. et Mme J... reprochaient à la société Sofemo d'avoir accepté de financer l'opération et d'avoir débloqué les fonds en dépit des causes apparentes de nullité du contrat de vente, qui ne comportait pas les mentions obligatoires en cas de démarchage (conclusions p. 12) ; qu'en condamnant M. et Mme J... à rembourser le capital prêté, sans s'expliquer sur la faute du prêteur, qui avait financé une opération manifestement irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté le prêteur qui débloque les fonds au vu d'une attestation de livraison peu circonstanciée, insuffisante à établir que le contrat financé a été entièrement exécuté ; qu'en retenant que la société Sofemo était fondée à débloquer les fonds au vu de l'attestation du 29 septembre 2011, par laquelle M. J... indiquait avoir reçu la centrale photovoltaïque et « constatait expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés », sans s'assurer que cette attestation, générale et non circonstanciée, était de nature à justifier l'exécution d'une opération complexe de livraison, d'installation et de raccordement d'une centrale de production d'énergie au réseau 20 jours seulement après avoir été commandée, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable ensemble l'article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil.

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