Tribunal Administratif de Besançon, 13 décembre 2024. 2401924
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2401924
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte du 20 septembre 2024 par laquelle France Travail lui réclame la somme de 2 238,61 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022.
Mme B soutient qu'elle vient de déménager et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la totalité de sa dette, elle sollicite un échelonnement des remboursements sur plusieurs mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Si par sa requête, Mme B entend former opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 septembre 2024 par France Travail pour un montant de 2 238,61 euros, elle ne conteste pas la somme qui lui est réclamée mais demande en réalité de lui accorder un échéancier de remboursement de l'indu en litige. Toutefois de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, la requérante pouvant formuler une demande d'échelonnement des remboursements auprès de France Travail. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 13 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401924
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