Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mars 1990. 87-42.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.327

Date de décision :

14 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BEGEA, bureau d'études et de gestion de l'entreprise agricole, dont le siège social est à Valence (Drôme), Le Number Y..., ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Bruno X..., demeurant à Granges Les Valence (Ardèche), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société BEGEA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, qu'embauché le 20 octobre 1971 par le Bureau d'étude et de gestion de l'entreprise agricole (la société BEGEA), M. X... a été nommé directeur adjoint chargé du service informatique le 17 septembre 1980 ; que M. X... ayant, après avoir suivi des stages de formation, refusé deux postes proposés par l'employeur, celui-ci, le 13 février 1986, a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société BEGEA fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 36 de la convention d'établissement était inapplicable en la cause, M. X... ayant accepté son reclassement dès le 13 avril 1984, faute de quoi il aurait été licencié sur le champ en application de l'article 35-4° ; que les stages qu'il a souhaités et exécutés après reclassement impliquaient donc l'obligation d'accepter une période de probation pour justifier de la possibilité du reclassement accepté, en application de l'article 38 ; qu'ayant refusé les postes offerts après les stages rémunérés par l'entreprise, M. X... était par là-même le seul auteur de la rupture du contrat de travail, ce qui excluait le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, que la cour d'appel a violé les articles 35-4°, 36, 38 de la convention d'établissement ; alors, d'autre part, que l'arrêt dénature les termes du litige en reprochant à la société d'avoir offert des stages avant reclassement là où il était établi, notamment par le procès-verbal du conseil d'administration du 13 avril 1984, que M. X... avait accepté un reclassement dans un poste de comptabilité et fiscalité, que les stages, offerts, acceptés et rémunérés, devaient précisément lui permettre d'assumer ; que la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ; alors encore que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société et aux motifs du jugement réformé retenant que M. X... a accepté son reclassement confirmé par l'exécution de deux stages, si bien que les indemnités de licenciement prévues à l'article 36 de la convention d'établissement ne lui étaient pas applicables, seul l'article 38 régissant la situation des parties et M. X... ayant refusé d'en respecter les conditions ; que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que l'arrêt constatant que M. X... a refusé un poste lui maintenant malgré son inaptitude- sa qualité de cadre et son coefficient, il ne pouvait légalement en déduire que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur auteur d'un licenciement, toute référence à la notion de "faute grave" étant inopérante ; que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir, hors de toute dénaturation, qu'une affectation précise n'avait été proposée au salarié qu'après ses stages, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a §puOE décider que la rupture du contrat était intervenue dans les conditions de l'article 36 de la convention d'établissement ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société BEGEA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-14 | Jurisprudence Berlioz