Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 18/00290
N° Portalis DBY2-W-B7C-FZQ2
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1])
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS (dispensé de comparution)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [K] [E], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2017, Mme [V] [O] (l’assurée), salariée de la SAS [5] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) mentionnant une hernie discale L5-S1.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles en tant que « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 21 décembre 2017, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 février 2018, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 23 mai 2018, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal a débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire et a, avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier de l'assurée au CRRMP de Bretagne.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 16 février 2024 aux termes duquel il se déclare favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Aux termes de son courrier du 7 mai 2024, l'employeur, dispensé de comparaître à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, indique qu'il s'en rapporte à la sagesse du tribunal.
Aux termes de ses conclusions du 13 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- confirmer le bien fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assurée du 24 mars 2017 et la dire opposable à l'employeur ;
- débouter en conséquence l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
La caisse souligne que le CRRMP de Bretagne a confirmé l'avis du CRRMP des Pays de la Loire, que l'employeur a indiqué ne pas contester cet avis.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit, s’agissant de la « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition au risque de 5 ans et, s’agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, des « Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires. »
En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a retenu un lien direct entre le travail de l'assurée et sa pathologie compte tenu de sa profession de femme de ménage et « des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des travaux de manutention manuelle de charges lourdes associés à des mouvements d'antéflexion et de rotation du rachis ».
Suite au recours de l'employeur, le CRRMP de Bretagne a été saisi et il souligne que l'employeur s'est abstenu de fournir « toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours ». Il considère également qu'il « retrouve dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée : sollicitations rachidiennes quotidiennes, aggravées par des contraintes posturales prolongées, du port de charge ponctuel et des efforts. »
Dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de contredire l'analyse du poste de travail menée par les deux CRRMP concluant à l'existence d'un lien direct entre le travail de l'assurée et sa pathologie, il y a lieu de déclarer la décision de la caisse de prendre en charge la sciatique par hernie discale L5-S1 opposable à celui-ci.
Dans ces conditions, il convient de débouter l'employeur de son recours.
L'employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [5] de son recours ;
DECLARE OPPOSABLE à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le sciatique par hernie discale L5-S1 du 13 août 2015 de Mme [V] [O], déclarée le 20 mars 2017 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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