Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-10.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-10.027
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1150 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la SNCF a confié à la société Transports TBR l'expédition d'une marchandise par route depuis La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) jusqu'à Champdeniers (Deux-Sèvres) auprès de la société DSDT et que la marchandise a été volée en cours de route tandis que le camion la transportant était stationné de nuit dans une rue de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) ; qu'ultérieurement la société DSDT, qui avait été indemnisée par la société Transports TBR dans la limite du plafond prévu par le contrat type applicable, a assigné la SNCF ainsi que la société Transports TBR et la société Mutuelles du Mans assurances, son assureur, en indemnisation de l'intégralité de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que pour écarter la faute lourde du transporteur et rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le chauffeur du véhicule s'est arrêté pour se reposer après avoir conduit environ dix heures ; qu'il retient encore que le parking n'était pas accessible aux poids-lourds, que la preuve n'est pas rapportée qu'il existait à proximité un parking gardé ou faisant l'objet d'une surveillance continue pendant la nuit tandis que le véhicule était fermé à clés et que le système antivol avait été mis en place et que la valeur de la marchandise était ignorée du transporteur et du chauffeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le véhicule contenant la marchandise était resté stationné une nuit complète, sur la voie publique et sans surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condanme les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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