Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-14.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.962
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de Lille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Solange X... Mathieu, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel de Lille, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... Mathieu, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1993), que Mme X... Mathieu, propriétaire d'un immeuble, a donné congé à la société Hôtel de Lille, sa locataire ;
qu'elle lui a fait déliver un commandement de payer les indemnités d'occupation fixées irrévocablement par le dispositif d'un arrêt dont les chefs relatifs à l'indemnité d'éviction avaient été cassés ;
que la société Hôtel de Lille a fait opposition au commandement pour obtenir le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour de renvoi sur l'indemnité d'éviction ;
que Mme X... Mathieu a formé appel contre le jugement rendu au profit de la société Hôtel de Lille ;
Attendu, selon le moyen qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation alors que, d'une part, dès lors, que les juges du fond étaient saisis d'une opposition à commandement et d'une demande reconventionnelle en validation du commandement et condamnation à paiement des causes du commandement, la cour d'appel devait se prononcer au fond sur la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'indemnité d'éviction, qui était fondée sur la rupture d'équilibre de la situation des parties et donc la bonne administration de la justice, si bien qu'en jugeant la procédure irrecevable, les juges d'appel ont méconnu la règle de droit gouvernant le sursis à statuer et les articles 110 et 378 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en jugeant que les juges du fond n'auraient pas tiré de leur pouvoir général d'ordonner le sursis à statuer pour des motifs tirés d'une bonne administration de la justice, la faculté de prendre une décision conduisant à suspendre provisoirement la force exécutoire d'une décision dans l'attente d'une autre décision de justice à intervenir, la cour d'appel a méconnu le domaine d'application des articles 110 et 378 du nouveau Code de procédure civile, et partant méconnu la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt, n'a pas déclaré la procédure irrecevable ;
que c'est, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu'elle a statué à nouveau sur la demande, en disant n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
D'où il suit que le moyen ne peut étre accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que Mme Solange X... Mathieu, sollicite, sur le fondement de ce texte, une certaine somme ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société Hôtel de Lille, envers Mme X... Mathieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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