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Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-43.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.898

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., épouse C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Jeanne Z..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1990), que Mme X... épouse C... a été engagée en septembre 1984, par Mme Z... en qualité d'employée de coiffure ; qu'à la suite d'un incident l'ayant opposée au fils de Mme Z..., lui-même employé du salon, Mme C... quittait son travail et ne s'y représentait plus ; que soutenant avoir été licenciée verbalement par Mme Z..., Mme C... saisissait la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, de première part, que Mme C... avait dans les dix jours de son licenciement demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son employeur d'indiquer par écrit la ou les causes réelles et sérieuses de son licenciement, que Mme Z... n'a pas répondu dans le délai légal, qu'elle devait donc être réputée de façon irréfragable ne pas avoir de motif réel et sérieux de licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, en décidant que la salariée avait pris l'initiative de la rupture, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions de la salariée qui lui demandait de constater l'existence d'une présomption irréfragable d'absence de cause réelle et sérieuse ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation de Mlle Y... en affirmant que Mlle Y... n'avait pas été témoin du renvoi de Mme C..., alors que l'attestation faisait apparaitre que M. B..., qui travaillait avec elles, était agressif envers elles et était à l'origine de l'incident, et que Mme Z... avait licencié brutalement Mme C..., que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du tribunal de police ayant condamné M. B... pour coups et blessures volontaires ayant entraîné moins de huit jours d'incapacité, qui émettait une hypothèse sur la responsabilité de Mme C... dans l'agression dont elle avait été victime de la part de M. B... et quant à l'attitude de A... Garcia qui cautionne les agissements de son fils ; Mais attendu que répondant aux conclusions et sans dénaturation, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a relevé qu'il n'était pas établi que Mme Z... avait licencié verbalement Mme C..., qu'au contraire l'employeur avait à plusieurs reprises invité la salariée à reprendre son emploi à l'issue de son arrêt de travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée par Mme Z..., au titre de dommages-intérêts pour recours abusif : Attendu que Mme Z... sollicite l'allocation d'une somme de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts pour recours abusif ; Mais attendu que le pourvoi n'est pas abusif ; qu'il n'y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Z... ; ! Condamne Mme C..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz