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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-21.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-21.167

Date de décision :

12 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jean X... a été employé par la société Everite, fabricant de produits en amiante-ciment, de 1945 à 1984 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose d'origine professionnelle à compter du 20 février 1987, avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 80 % ; qu'après son décès, survenu le 1er février 1996 des suites d'un cancer pulmonaire d'origine professionnelle, sa veuve et ses enfants ont engagé le 17 septembre 1997 une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2001) a dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de rente au maximum, fixé le montant de l'indemnité due au titre du préjudice personnellement subi par Jean X... avant son décès, et celles dues au titre du préjudice moral des consorts X... ; Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir attribué aux consorts X... une indemnité au titre du préjudice personnel subi par le salarié avant son décès, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la législation spécifique des articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que l'indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable est demandée, soit par la victime, soit par ses ayants droit, et que les ayants droit d'une victime décédée ne peuvent prétendre qu'à l'attribution d'une majoration de rente personnelle pour conjoint survivant et de dommages et intérêts pour les autres en réparation de leur préjudice personnel ; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt attaqué qui organise le cumul des préjudices de la victime décédée, toutes causes confondues, et des préjudices moraux de ses ayants droit, et les met à la charge de la Caisse du fait du décès ; qu'il en est d'autant plus ainsi que Jean X... n'avait engagé personnellement aucune action en réparation de la prétendue faute inexcusable, susceptible d'avoir donné naissance à une créance indemnitaire avant son décès ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les ayants droit d'un salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédé des suites de cette maladie étaient recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie ; que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Everite fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser aux consorts X... des frais de procédure, alors, selon le moyen, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'en l'occurrence, aucune condamnation de la société Everite n'a été prononcée, ni quant aux dépens, ni quant aux demandes que le salarié avait dirigées contre son ancien employeur, de sorte que viole le texte précité la cour d'appel qui met cependant à la charge de cette société une condamnation au titre dudit article 700 ; Mais attendu que la société Everite, partie aux débats, dont la faute inexcusable a été reconnue être à l'origine de la maladie professionnelle de son salarié, est une partie perdante au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, peu important qu'aucune condamnation pécuniaire n'ait été prononcée à son encontre ; que, dès lors, la cour d'appel a pu la condamner à verser au salarié demandeur une somme au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne la société Everite aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer aux consorts X... la somme de 150 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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