Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 octobre 2024. 21/17328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/17328

Date de décision :

25 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2024 N° 2024/383 Rôle N° RG 21/17328 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQNY [P] [V] C/ S.A.S. HAIRTIF Copie exécutoire délivrée le : 25Octobre 2024 à : SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Me Aurore LLOPIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00194. APPELANT Monsieur [P] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1916 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMEE S.A.S. HAIRTIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: M. [P] [V] a été embauché par Mme [G] [E] exerçant sous l'enseigne « Salon de coiffure Créatif » sis à [Localité 3] en qualité de coiffeur polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 03 mars 2015 modifié par avenants du 30 mai 2015 et 1er décembre 2018. À cette date le contrat de travail dispose une durée de travail mensuelle de 130 heures, pour une rémunération mensuelle brute de 1 292.20 euros soit 30 heures/ semaine. Le contrat de travail stipule une clause de non-concurrence libellée en ces termes : ' le salarié s'interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause : - D'entrer au service d'une entreprise de coiffure pouvant concurrencer l'employeur, - De s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une entreprise de coiffure, Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un an, commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre le territoire situé dans un rayon de : - Cinq mille mètres à vol d'oiseau du salon pour la Province. Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement le salarié redevable d'une pénalité fixé dès à présent et forfaitairement à douze mois du dernier salaire brut du salarié, pénalités dues pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits, que l'Employeur se réserve expressément, de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. Si, à la date de rupture du contrat, la durée de présence du salarié dans l'Entreprise est supérieure ou égale à six mois, le salarié percevra, à compter de son départ effectif de l'Entreprise et durant une période d'une année, une indemnité mensuelle d'un montant de minimum 6% du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et échelon de l'intéressé Cf. art.7-2-4bl de la convention collective). Toute violation de la présente clause de non concurrence entraînera automatiquement l'arrêt du versement de cette indemnité mensuelle. L'Employeur se réserve toutefois la possibilité de renoncer à l'application de la présente clause, et de se libérer ainsi du versement de l'indemnité y afférent. Dans cette hypothèse, il est d'ores et déjà prévu, qu'en cas-de non -paiement de la prime de non- concurrence dans le mois qui suit le départ du salarié, ce dernier sera considéré comme libéré de son interdiction de non concurrence.' La cession du fond de commerce à la SAS Hairtif est intervenue par acte notarié en date du 28 novembre 2019. Par courriers successifs adressés à la société Hairtif le salarié a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail puis adressé sa démission à effet immédiat. Il a exercé une activité professionnelle en qualité de coiffeur au sein de « L'ATELIER BY M&B » à proximité du salon acquis par la société Hairtif dans les jours qui ont suivi la cession du fonds de commerce. Faisant valoir un manquement à l'obligation de non-concurrence, la société Hairtif a saisi le 2 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Martigues en payement de l'indemnité contractuelle et indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 9 novembre 2021 le conseil a partiellement fait droit aux demandes en condamnant le salarié à payer la somme de 15 384 euros au titre de l'indemnité contractuelle de la clause de non-concurrence et rejetant la demande formée en réparation du préjudice moral. Relevant appel par déclaration en date du 09 décembre 2021 M. [V] a déposé et notifié ses conclusions le 7 mars 2022. La société Hairtif a déposé et notifié ses conclusions le 10 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs: Sur le moyen de la connivence des employeurs successifs et le comportement déloyal de la société Hairtif: Il résulte des productions que Mme [E] a informé le salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juin 2019 de son intention de céder le fonds de commerce et lui a fait par ce courrier une offre d'acquisition du fonds, que le salarié a déclinée par courrier en date du 12 août 2019, courriers annexés à la minute de l'acte de cession. Ainsi dès le 26 juin 2019 le salarié avait connaissance de la prochaine cession entraînant le transfert de son contrat de travail auprès du cessionnaire du fonds. Les échanges de SMS confirment que le salarié était parfaitement tenu informé de la cession le 28 novembre 2019, de ce qu'il pouvait présenter sa lettre de démission soit auprès de Mme [E] avant la passation de l'acte, auprès de la société Hairtif après celle-ci, Mme [X] présidente de cette dernière l'en ayant exactement informé, le contenu des échanges établissant que le salarié et Mme [X] se connaissaient suffisamment dans la mesure où étaient évoquées des situations familiales. Or le salarié a fait le choix d'adresser à la société Hairtif et non à Mme [E], un premier courrier de demande de rupture conventionnelle, suivi d'un second courrier dans lequel il présente sa démission. Il est ainsi suffisamment établi que Mme [E] et la société Hairtif ont agi en toute loyauté, et n'ont commis aucune faute de connivence, de fraude aux droits du salarié. La demande d'annulation est rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la compensation financière : Le salarié perçoit, à compter de son départ effectif de l'Entreprise et durant une période d'une année, une indemnité mensuelle d'un montant de minimum 6% du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et échelon de l'intéressé selon l'article 7-2-4bl de la convention collective. Toute violation de la présente clause de non- concurrence entraînera automatiquement l'arrêt du versement de cette indemnité mensuelle. Le salarié ayant dès le 7 décembre 2019 repris un emploi dans un salon de coiffure situé à 200 mètres de l'entreprise, violant ainsi la clause de non-concurrence est dès lors privé de l'indemnité stipulée en contrepartie du respect de cette obligation . La demande est rejetée. Sur la réduction de la durée de la clause: La reprise d'une activité prohibée à la date précitée et à proximité du lieu d'exercice de la société Hairtif, en violation de la clause précitée, objet d'une diffusion sur le réseau social facebook destinée à la clientèle, publication constatée par huissier de justice le 28 février 2020, la démission donnée sans respect d'un préavis ni demande de dispense d'exécution de la clause, manifestent sans équivoque la violation délibérée de la clause justifiant le rejet de la demande. Le jugement est confirmé. Par ces motifs: La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Ajoutant, Déboute M. [V] de la demande de compensation financière; Condamne M. [V] aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Aurore Llopis et conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle, et le condamne à payer à la société Hairtif la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-25 | Jurisprudence Berlioz