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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-11.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.373

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10578 F Pourvoi n° J 18-11.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme P... A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société UCB pharma, exerçant sous l'enseigne UCB, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société UCB pharma ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Madame A... soutient que l'indemnité majorée prévue par le plan aurait dû être calculée sans proratisation de la prime de cycle aux motifs suivants : la société UCB Pharma savait que le mois de référence était celui de novembre et a versé la prime en toute connaissance de cause, le LEEM, syndicat patronal de l'industrie pharmaceutique, consulté à ce sujet en mars 2008, avait indiqué que c'était bien pour le mois de versement que cette prime était incluse dans le calcul de l'indemnité de licenciement et que pour les primes dont la périodicité est supérieure à un mois, il y avait une proratisation, or, le plan de sauvegarde ne faisait que reprendre in extenso l'article 33 alors que la société aurait dû se prévaloir de la proratisation, la société aurait ainsi renoncé à cette proratisation dans l'objectif d'éviter des mouvements sociaux ; que la société UCB Pharma fait valoir que l'avis donné par le LEEM allait dans le sens d'une proratisation, que si elle a versé dès novembre la prime qui, pour les mois de novembre et décembre a été calculée à objectifs atteints, c'était dans le souci d'un apaisement social, situation qui était plus favorable aux salariés mais dont il ne peut être déduit qu'elle a renoncé à la règle de la proratisation ; que selon la société, cette règle, qui n'est pas expressément écartée des dispositions conventionnelles et qui ne l'a pas plus été du plan de sauvegarde, doit dès lors s'appliquer sauf à démontrer un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur dont la preuve n'est pas rapportée, ainsi que l'a retenu d'ailleurs la Cour de cassation ; que l'employeur conteste l'attestation de Monsieur U..., établie en octobre 2016 alors qu'il est lui-même partie au litige, soulignant que si un engagement de ne pas appliquer la proratisation avait été pris, il figurerait expressément dans le plan, les délégués syndicaux ayant été assistés lors des négociations par un cabinet d'expertise comptable et un cabinet d'avocats spécialisés ; qu'il ne peut donc être considéré que les salariés ont été intentionnellement trompés sur l'étendue de leurs droits découlant du plan ; que parmi les mesures sociales accompagnant les licenciements projetés, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait le versement d'une indemnité majorée (page 25 du plan) en précisant que le calcul "se fera sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles par l'article 33-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956, applicable au contrat" ; qu'en vertu de ce texte reproduit dans son intégralité dans le plan, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement ; que l'article 33-2° précise que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement, que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective et de précision dans le plan de sauvegarde, celles des rémunérations versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ; qu'au cours du mois de novembre, les salariés ont perçu une prime dite de cycle ; qu'au vu du document intitulé "règlement de primes Cycle 3 08-12/2008", il était prévu le versement de primes, fonction d'objectifs différents selon deux périodes : période 1 d'août à octobre, période 2 de novembre à décembre ; que la direction d'UCB Pharma a ensuite décidé que pour les mois de novembre et décembre les objectifs seraient réputés atteint à 100% ; que chaque salarié a ainsi perçu dès le mois de novembre 2008 la prime pour l'ensemble du cycle : pour les mois d'août à octobre 2008, la somme due a été calculée en fonction de ses résultats et pour les mois de novembre et décembre 2008, la somme due a été forfaitisée à 1.640 €, correspondant à la rémunération variable due à objectifs atteints ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, cet élément de rémunération dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peut être pris en compte que pour la part venant en rémunération du mois de novembre ; qu'or, il ne saurait déduit des pièces produites que l'employeur a renoncé à cette proratisation : le plan de sauvegarde ne comporte aucune dérogation à la règle résultant de la convention collective ; que le courrier du LEEM est dépourvu de tout caractère probant puisqu'il rappelle justement que la règle applicable est celle de la proratisation ; que l'attestation de Monsieur U... n'est pas non plus déterminante, outre que le témoin fait partie des salariés concernés par le litige, il déclare: " il nous a été dit que les primes seraient payées en novembre et nous avons tous compris que cela allait gonfler les indemnités de licenciement, le mois de référence incluant cette prime. UCB n'a jamais démenti et surtout n'a jamais parlé ou ... (illisible) un risque de proratisation..."', ...nous avons tous pensé qu'UCB payait au mois de novembre pour augmenter les indemnités en connaissance de cause et en compensation nous n'avons pas envisagé d'attaquer la légitimité du PSE." ; que ces déclarations ne permettent pas de retenir que l'employeur aurait pris l'engagement d'inclure dans le salaire de référence l'ensemble de la prime versée en novembre même si c'est ainsi que les salariés l'ont à tort interprété ; que le fait que la prime a été payée en novembre avait certes pour résultat de l'inclure dans le salaire de référence mais ne saurait être analysé en outre comme la renonciation à appliquer la proratisation, mode normal d'imputation d'un élément de rémunération correspondant en l'occurrence à 5 mois ; qu'enfin, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir rappelé cette règle puisqu'en réalité, il aurait fallu au contraire une disposition spéciale du plan pour qu'elle soit écartée ; que par ailleurs, à l'examen des bulletins de paie de Madame A... et des modalités de calcul explicitées dans les écritures de la société UCB, il est démontré que Madame A... a été remplie de ses droits ; qu'en conséquence, la demande en paiement sera rejetée, la décision déférée étant confirmée de ce chef » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « l'article 33-2 de la Convention Collective stipule que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédent le préavis de licenciement ; que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédent le préavis de licenciement à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'en l'espèce la demanderesse a perçu avec le salaire du mois de novembre 2008 une prime de cycle correspondant à la rémunération d'une période d'activité de cinq mois ; qu'elle sollicite que soit prise comme base de calcul l'intégralité du salaire brut du mois de novembre 2008 ; mais que la prime de cycle correspondant à une activité de cinq mois ne doit être prise en considération que pour sa part venant en rémunération du mois de référence ; que ce point a été confirmé par le courrier adressé le 26 mars 2008 à la société UCB Pharma par le LEEM et produit aux débats, dans les termes suivants : « les primes dont la périodicité est supérieure au mois ne doivent être prises en compte que pour partie dans la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié » ; que pour expliquer son interprétation de l'article 33-2 de la Convention Collective, le LEEM fait un parallèle avec la disposition de la Convention Collective de la Chimie rédigée de manière rigoureusement identique à l'article 33-2 ; que le Conseil constate que les entreprises de l'industrie pharmaceutique appliquent habituellement les deux conventions collectives celles de la chimie à leurs activités industrielles et celle de la pharmacie à leurs activités de distribution ; qu'en conséquence, le Conseil juge que la société UCB Pharma a fait une exacte application de l'article 33-2 et qu'il retiendra comme base de calcul des indemnités dues, un salaire mensuel moyen, calculé sur les douze derniers mois précédent le préavis du licenciement, d'un montant de : 4 993,25 euros » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la salariée soulignait dans ses écritures que l'employeur avait renoncé, au profit des salariés, à se prévaloir du principe de proratisation des rémunérations versées un mois donné mais dont la périodicité est supérieure à ce mois, dès lors que, souhaitant éviter toute contestation du plan de sauvegarde de l'emploi, celui-ci, qui avait pourtant eu la possibilité d'en étaler le versement ou de le reporter à une date ultérieure, avait décidé de verser l'intégralité d'une telle prime le mois servant de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement (conclusions d'appel de l'exposante, page 5) ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la salariée de sa demande, que la renonciation de l'employeur ne pouvait être déduite du simple versement de l'intégralité de la prime le mois de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans rechercher, pour répondre aux écritures de la salariée, si cette renonciation ne pouvait pas également être déduite du fait que la société souhaitait faire accepter le plan de sauvegarde sans mouvements sociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de précision du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE « Madame A... sollicite l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de précision du plan de sauvegarde au motif que la société, en ne précisant pas la règle de la proratisation des primes dans le plan de sauvegarde de l'emploi, aurait volontairement trompé les salariés sur l'étendue de leurs droits ; que la société UCB Pharma conclut au rejet de cette demande, soulignant qu'il ne peut y avoir de vice de consentement opposé par les salariés à titre individuel, le plan ayant été négocié avec les organisations syndicales et le comité d'entreprise et que cette prétention n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ; que la demande de Madame A... ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il ne saurait être imputé à faute de l'employeur le fait de ne pas avoir rappelé la règle de calcul normalement applicable à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables » ; ALORS QUE Mme A... faisait valoir dans ses écritures que le choix de la société UCB Pharma, dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, de verser l'intégralité d'une prime de rendement précisément le mois servant de référence au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avait placé les salariés en position de croire qu'il avait été décidé de leur allouer une plus forte indemnité (conclusions d'appel de l'exposante, page 5, et page 6) ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de sa demande, qu'il ne saurait être imputé à faute de l'employeur de ne pas avoir rappelé la règle de calcul normalement applicable, sans rechercher, pour répondre aux écritures de Mme A..., si ce choix de l'employeur n'avait pas, dans le cadre de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, été de nature à faire naître, dans l'esprit des salariés, une confusion quant à l'étendue de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui leur été proposée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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