Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00448 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBL - M. LE PREFET DU [Localité 5] / M. [U] [N]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 5]
Représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [U] [N]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office ,
En présence de Mme [K] [R], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare “ Je ne souhaite pas retourner au Maroc, j’ai des problèmes là-bas. Je risque ma vie car j’ai des problèmes familiaux, la famille de mon ex souhaite se venger. J’ai été relaxé des faits, reconduit ensuite au centre de rétention. J’étais accusé de violences. Je n’ai jamais eu de problèmes avec la justice ni avec la police”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève comme moyen de nullité :
- Conditions du recours à l’interprète non respectées dans la mesure où l’audition et la notification des droits ont été faites par voix téléphonique alors même qu’il n y avait pas d’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et toute l’audition a été faite par voie téléphonique et le procès-verbal d’audition est signé par l’interprète
et poursuit : - présence de garanties de représentation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je sais pas si mon conseil n’avait pas bien compris les choses mais mon interprète était présente, mais elle ne m’a pas bien expliqué, elle a pas tout lu”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00448 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/02/2024 par M. LE PREFET DU [Localité 5];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/02/2024 reçue et enregistrée le 29/02/2024 à 10h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 5]
préalablement avisé, représenté par MaîtreYannis KERKENI , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [N]
né le 28 Septembre 1984 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office ,
en présence de Mme [K] [R] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[U] [N], se disant de nationalité marocaine, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du [Localité 5] le 7 février 2022, notifi.
Par décision en date du 28 février 2024 notifiée le même jour à 17h40, M. le préfet du [Localité 5] a ordonné le placement de [U] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 février 2024, reçue au greffe le même jour à 10h30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
I - Sur le moyen tiré du déroulement de la retenue administrative
[U] [N] soulève l’irrégularité de la retenue administrative en ce qu’il ressort du procès-verbal de notification du placement en retenue que la notification des droits ainsi que l’audition de l’intéressé ont été faites par le truchement d’un interprète intervenu par voie téléphonique alors même que l’interprète a signé le procès-verbal. Il fait valoir également que le code de procédure pénale ne prévoit le recours à un moyen de télécommunication que si le procès-verbal indique les raisons pour lesquelles l’interprète n’a pu être présent lors de l’acte.
Le représentant de l’administration soutien que la mention du recours au moyen téléphonique constitue une erreur matérielle et que l’interprète était bien présent physiquement.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Le conseil de [U] [N] fait valoir que celui-ci dispose de garanties de représentation en ce qu’il déclare une adresse à [Localité 2] et produit une attestation d’hébergement chez sa compagne [Localité 1].
Le représentant de l’administration estime que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français et ne dispose pas de documents de voyage valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l’exception de procédure: moyen tiré de l’interprétariat pendant la retenue
Aux termes de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l’espèce, Mme [X] [C], interprète en langue arabe, a signé le procès-verbal de notification du placement en retenue ainsi que le procès-verbal d’audition de M. [N]. Ce dernier confirme à l’audience que l’interprète était bien présente physiquement à ses côtés pendant la retenue.
Le mention d’un interprétariat par voie téléphonique sur les procès-verbaux constituent manifestement une erreur matérielle qui ne fait par grief à M. [N].
De surcroît, le texte susvisé du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la retenue administrative, et non le code de procédure pénale, n’exige pas que le procès-verbal motive les conditions pour lesquelles l’interprète n’a pu être présent.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La requête de l’administration est recevable.
Sur les garanties de représentation
Il convient de constater que M. [N], s’il fait valoir des garanties de représentation, ne sollicite pas son assignation à résidence.
De surcroît il peut être relevé que s’il déclare une adresse à [Localité 2], il n’en justifie pas. Il ne produit pas non plus l’attestation d’hébergement alléguée. Il est également établi qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 7 février 2022 soit il y a plus de deux ans.
Les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. Une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires marocaines le 29 février 2024 à 09h49 et une demande de routing a été faite le même jour à 10h18.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01/03/2024 à 17h40.
Fait à LILLE, le 01 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00448 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBL -
M. LE PREFET DU [Localité 5] / M. [U] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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