Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04813 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRVN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 9]
N° RG 22 00027
APPELANTE :
Madame [I] [Y] [D]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10] (HAUTE CORSE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [C] [F],
décédé le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 13]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 12] (AUDE)
de nationalité Française
Maison de RetraiteEHPAD [11] [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
assigné à personne le 2 novembre 2022
CREDIT FONCIER DE FRANCE S.A représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 20 septembre 2022 par Madame [I] [D] à l'encontre de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et Monsieur [G] [F], d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BÉZIERS.
Le 28 août 2023, il à été notifié à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE le décès de Monsieur [G] [F].
L'affaire a reçu fixation à l'audience du 4 septembre 2023.
Compte tenu de la nécessité de régulariser la procédure, les conseils des parties ont sollicité la radiation de l'affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon la demande des parties, la procédure n'étant pas en état, il convient de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile, et de dire qu'elle sera rétablie au rôle de la Cour à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 22/4813, et son retrait du rang des affaires en cours ;
Dit qu'elle sera rétablie au rôle de la Cour à l'initiative de l'une ou l'autre des parties,
Réserve le sort des dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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