Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/15840 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL2R
[S] [M]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [S] [M]
- URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03057.
APPELANTE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier recommandé expédié le 4 novembre 2021, Mme [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille auquel il est fait expressément référence pour l'exposé du litige, et qui a :
- reçu l'opposition de Mme [M] formée à l'encontre de la contrainte délivrée le 5 avril 2016 et signifiée le 14 avril 2016 par l'Union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur et l'a déclarée mal-fondée,
- validé à titre reconventionnel la contrainte à hauteur de 7.096 euros dont 6.877 euros à titre de cotisations et 219 en majorations de retard, outre la somme de 74,16 euros au titre des frais de signification,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [M],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 8 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelante faisant valoir un arrêt de travail l'empêchant de se présenter.
À l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle Mme [M] a été convoquée par lettre simple du 25 août 2022 non revenue n'a pas comparu, ni fait connaître le motif de son absence.
L'URSSAF intimée demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
En outre, les demandes présentées par l'intimé qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'appelant selon les modalités fixées par l'article 68 du code de procédure civile sont en voie de rejet.
Il convient donc de rejeter le recours, de confirmer le jugement déféré et de débouter l'URSSAF de sa demande en frais irrépétibles.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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