Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03882 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ463
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2024, à 16h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [F] [I]
né le 04 Août 1987 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 août 2024, à 16h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistré sous le N°RG 24/01908 et celle introduite par le recours de M. [F] [I] enregistrée sous le N°RG 24/01904, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine et rappelant à M. [F] [I] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 25 Août 2024 , à 17h19 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Août 2024, à 19h00 complété à 20h18, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 25 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [F] [I] à 19h37,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 19h46,
- et au conseil du préfet des Hauts-de-Seine, à 19h50 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [F] [I] du 26 août 2024, à 06h13 et 06h14 et 10h59, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [F] [I] a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2024.
Par ordonnance en date du 25 août 2024, à 16h59, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l'administration.
Le procureur de la République a interjeté appel le 25 août 2024, à 19h00 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, Monsieur [F] [I] dispose de garanties de représentation suffisantes, justifiant d'une adresse vérifiée en procédure et ayant remis son passeport en cours de validité, ayant fait ses études en France, disposé longtemps d'un titre de séjour et travaillant régulièrement.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [F] [I] devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [F] [I], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 27 août 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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