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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 90-85.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.603

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juillet 1990, qui dans une poursuite à son encontre sous l'accusation de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et délit douanier connexe, l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire consistant dans le versement d'un cautionnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5-1, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 215, 215-1, 287, 343 et 609 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté sans contrôle judiciaire de Y... ; "alors que la mesure de contrôle judiciaire ordonnée par l'arrêt attaqué faisait suite à un maintien en détention prononcé par l'arrêt de la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes du 13 juin 1990 et fondé sur une ordonnance de prise de corps ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 13 juin 1990 entrainera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5-1, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 215, 215-1, 287, 343, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté sans contrôle judiciaire de Y... ; "aux motifs que Y... est actuellement incarcéré en exécution de l'ordonnance de prise de corps décernée par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985 ; qu'il n'apparaît pas que sa détention soit nécessaire, en l'absence d'éléments nouveaux justifiant une telle mesure ; que toutefois, l'affaire apparait en état d'être jugée à une prochaine session d'assises ; qu'il importe, compte tenu des nombreuses vicissitudes connues par cette procédure, en raison de l'utilisation, par les inculpés, de tous les moyens pour en retarder le jugement, de s'assurer de la représentation de l'inculpé ; qu'il convient, à cet effet, d'assortir sa mise en liberté d'une mesure de contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 800 000 francs ; "alors que, premièrement, l'ordonnance de d prise de corps, en vertu de laquelle Y... a été maintenu en détention puis a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire, a seulement pour objet, d'une part, d'assurer la comparution de l'accusé à l'audience pour laquelle il a été cité, d'autre part de garantir l'exécution de la peine en cas de pourvoi en cassation contre un arrêt de condamnation ; d'où il suit qu'en cas de renvoi à une session ultérieure, l'ordonnance de prise de corps, devenue caduque, ne peut justifier ni la détention de l'accusé ni, par conséquent, son placement sous contrôle judiciaire ; "alors que, deuxièmement, la mise en liberté de Y... était de droit dès lors que l'arrêt prononçant le renvoi à une session ultérieure n'avait pas lui-même prescrit, par une décision motivée, la mise en détention de l'intéressé ; qu'ainsi, ce dernier ne pouvait être placé sous contrôle judiciaire" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1989, 5-1, 5-3, 5-4, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté sans contrôle judiciaire de Y... ; "aux motifs que Y... est actuellement incarcéré en exécution de l'ordonnance de prise de corps décernée par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985 ; qu'il n'apparait pas que sa détention soit nécessaire, en l'absence d'éléments nouveaux justifiant une telle mesure ; que toutefois, l'affaire apparaît en état d'être jugée à une prochaine session d'assises ; qu'il importe, compte tenu des nombreuses vicissitudes connues par cette procédure, en raison de l'utilisation, par les inculpés, de tous les moyens pouvant retarder le jugement, de s'assurer de la représentation de l'inculpé ; qu'il convient, à cet effet, d'assortir sa mise en liberté d'une mesure de contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 800 000 francs ; "alors qu'aux termes d'un rapport du 8 juin 1990, la Commission européenne des droits de l'homme, saisie par Y..., a estimé qu'eu égard à la durée du procès et à celle de sa détention, d manifestement excessive, les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues ; qu'ainsi, son maintien en détention, à compter du 13 juin 1990, fût-ce sous la forme d'une mise en liberté sous la condition du paiement d'un cautionnement, qui venait s'ajouter au temps de détention provisoire passé considéré comme excessif, était illégal au regard des dispositions précitées" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789, 5-1, 53, 54, 61, 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 591, 593, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté sans contrôle judiciaire présentée par Y... ; "aux motifs que l'affaire apparaît en état d'être jugée à une prochaine session d'assises ; qu'il importe, compte tenu des nombreuses vicissitudes connues par cette procédure, en raison de l'utilisation, par les inculpés, de tous les moyens pour en retarder le jugement, de s'assurer de la représentation de l'inculpé Y... ; qu'il convient, à cet effet, d'assortir sa mise en liberté d'une mesure de contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement ; que Y... avait précédemment réglé deux cautionnements pour un montant global de 800 000 francs dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire ; que par arrêt du 4 octobre 1988, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a donné mainlevée du contrôle judiciaire et ordonné la restitution des cautions au motif, de pur droit, que le délai pour statuer étant expiré, il devait être mis fin d'office au contrôle judiciaire ; que Y..., est toujours salarié de la "Société nouvelle hôtelière de Pantin" dont il est porteur de parts et que seul un changement est intervenu sur le plan familial ; qu'il convient donc de fixer le montant du cautionnement à la somme de 800 000 francs, somme qu'il avait d'ailleurs précédemment été en mesure de verser et qui correpond à ses ressources provenant de son salaire, mais surtout de sa qualité d'associé ; "alors qu'en se bornant à user de formules générales, sans faire apparaître si, d'après les éléments de l'espèce, les conditions d'un placement sous d contrôle judiciaire étaient réunies, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par arrêt en date de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Michel Y... contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 juin 1990, rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'à l'appui dudit pourvoi, il alléguait la caducité de l'ordonnance de prise de corps le concernant ; Attendu dès lors, que les moyens en ce qu'ils contestent la validité de ladite ordonnance ne sont pas recevables ; Attendu, par ailleurs, que, Michel Y... étant régulièrement détenu, sa mise en liberté, prononcée par l'arrêt attaqué, pouvait être assortie d'une mesure de contrôle judiciaire en application des dispositions combinées des articles 138 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'opportunité d'une telle mesure relève du pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation, lequel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, d Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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