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Cour de cassation, 03 mars 2009. 08-10.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.923

Date de décision :

3 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 1382 et 1615 du code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de la société Box productions qui éditait une publication intitulée «Cuisine créative», il a été fait interdiction, sous astreinte, par arrêt du 9 juin 2006, à la société Editions Dipa Burda (la société Dipa) de poursuivre des actes de concurrence déloyale consistant à distribuer et exploiter un magazine intitulé «Burda cuisine créative» ; que la société Absolute Editions Etc (la société Absolute), venant aux droits de la société Box productions par l'effet d'un acte de cession du 10 octobre 2006 souscrit avec la société Planète couleurs, qui tenait elle-même ses droits de la société Box productions, a fait valoir la parution de la revue «Burda cuisine créative» le 24 octobre 2006 pour assigner la société Dipa en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 9 juin 2006, en soutenant que le chef de condamnation assorti de cette astreinte était un accessoire indispensable à l'exploitation du titre cédé ; Attendu que pour dire recevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par la société Absolute contre la société Dipa, l'arrêt retient que, devenue propriétaire du titre «Cuisine Créative», elle avait qualité pour bénéficier de la protection de celui-ci que constituait l'interdiction faite à la société Dipa de poursuivre ses actes de concurrence déloyale par rapport à l'exploitation de ce titre, Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte avait été prononcée pour faire cesser un comportement constitutif de concurrence déloyale au détriment du cédant, ce dont il résultait qu'elle n'était pas l'accessoire du droit cédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Absolute Editions Etc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Editions Dipa Burda. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable la demande de liquidation d'astreinte et d'avoir ainsi refusé de procéder à la radiation de l'appel interjeté par la société ABSOLUTE EDITIONS ETC ; AUX MOTIFS QUE « l'intimée ne peut utilement demander dans ses dernières conclusions devant la Cour, la radiation de l'appel interjeté faute de paiement de la condamnation par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, alors que selon l'article 526 de ce code, elle doit être demandée au premier président ou au conseiller de la mise en état ; (…) Considérant que, devenue propriétaire du titre « Cuisine Créative », la société ABSOLUTE EDITIONS ETC a qualité pour bénéficier de la protection de celui-ci que constitue l'interdiction faite à la société EDITIONS DIPA BURDA de poursuivre ses actes de concurrence déloyale par rapport à l'exploitation de ce titre ; que la créance naissant de la liquidation de l'astreinte n'était lors de la cession du titre qu'éventuelle puisqu'elle dépendait de l'attitude même de la société EDITIONS DIPA BURDA ; que la signification de la cession par acte du 31 octobre 2006 comportait le rappel du jugement du 1er octobre 2004 et de l'arrêt du 9 juin 2006 et de ce que la société ABSOLUTE EDITIONS ETC entendait s'en prévaloir à son encontre ; que la société ABSOLUTE EDTIONS ETC est recevable à agir en liquidation de l'astreinte à l'encontre de la société EDITIONS DIPA BURDA dès lors que la cession lui a été notifié ; » ALORS, D'UNE PART, QUE en l'absence de clause expresse, la cession d'un titre de magazine n'emporte pas de plein droit transfert au profit de l'acquéreur de la créance d'astreinte qui a pu naître au profit du cédant en raison d'une action patrimoniale de celui-ci ; qu'en énonçant que le cessionnaire du titre avait qualité pour bénéficier de la créance d'astreinte malgré l'absence de clause expresse dans l'acte de cession, la Cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société EDITIONS DIPA BURDA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la cession en date du 10 octobre 2006 ne portait que sur le titre « Cuisine Creative » et ne visait « aucun autre élément patrimonial corporel ou incorporel, notamment aucune créance d'astreinte ou autre » (conclusions d'appel p. 6 § 5) ; qu'en énonçant que le cessionnaire du titre a qualité pour bénéficier de la protection de celui-ci que constitue l'interdiction faite à la société EDITIONS DIPA BURDA de poursuivre ses actes de concurrence déloyale par rapport à l'exploitation de ce titre (arrêt Cour d'appel de Paris, p. 4 dernier §, production n° 3), la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EDITIONS DIPA BURDA à payer à la société ABSOLUTE EDITIONS ETC la somme de 245.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 1er octobre 2004 ; AUX MOTIFS QUE « l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation de faire de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ; Que l'article 503 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il suffit, pour entreprendre l'exécution forcée d'un jugement ou pour faire courir une astreinte, que le jugement ou l'arrêt soit signifié à la partie qui doit l'exécuter, en l'occurrence la société EDITIONS DIPA BURDA ; que l'arrêt du 9 juin 2006 est devenu exécutoire à son encontre par la signification du 17 juillet 2006 ; que, dûment avertie de l'interdiction qui lui était faite, elle se voyait ainsi soumise à l'astreinte fixée, si elle l'enfreignait ; qu'il n'y avait nul besoin pour la société ABSOLUTE EDITIONS ETC de lui signifier à nouveau l'arrêt, dès lors que la cession du titre avait été valablement notifiée le 31 octobre 2006, avec rappel de l'interdiction faite par le jugement du 1er octobre 2004 et l'arrêt du 9 juin 2006, et qu'ainsi elle se trouvait investie à son encontre, du bénéfice des décisions et de la possibilité de faire liquider l'astreinte ; que le point de départ de l'astreinte n'est pas la notification de la cession mais bien la signification de l'arrêt confirmant l'interdiction faite à la société EDITIONS DIPA BURDA ; ALORS, D'UNE PART, QUE le plaideur qui demande la liquidation de l'astreinte doit prouver que l'obligation de faire à la charge de son adversaire n'a pas été exécutée par celui-ci ; qu'en énonçant qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de l'obligation de faire de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'astreinte tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut prendre effet avant la notification de la décision ; qu'en énonçant que la cession du titre valablement notifiée avec rappel de l'interdiction faite suffisait pour permettre de faire liquider l'astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 503 du Nouveau Code de procédure civile et l'article 51 du décret 31 juillet 1992.

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