Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08314 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00806
APPELANTE
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
née le 15 Avril 1973 à [Localité 5] (MAROC)
Représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
INTIMEE
SAS OLYMPUS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 582 02 6 3 24
Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame BOU Marie-José dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 6-6, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration transmise par voie électronique le 18 juillet 2019, Mme [Y] [U] a interjeté appel d'un jugement prononcé le 6 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le litige l'opposant à la société Olympus France, ci-après la société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
Par arrêt du 24 mai 2023, la cour a ordonné une médiation et dit que l'affaire serait appelée à l'audience du 26 septembre 2023. Elle a ensuite été renvoyée à la demande des parties, en dernier à l'audience du 3 septembre 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [U] demande à la cour de :
'Constater le désistement d'instance et d'action de Madame [U] ;
Juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens engagés au titre de la présente instance'.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, la société demande à la cour de :
'DONNER ACTE à la Société OLYMPUS France de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Madame [U],
En conséquence,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Madame [U]
JUGER que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens engagés au titre de la présente instance'.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [U] se désiste de son appel aux fins d'extinction de l'instance et de l'action et la société, ayant préalablement formé un appel incident, accepte ce désistement.
Dès lors, le désistement aux fins d'extinction de l'instance et de l'action est parfait. La cour constate l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que son dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement de Mme [U] ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour ;
Conformément à l'accord des parties, dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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