Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10524 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZLK
[O] [B]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nicole GASIOR
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04173.
APPELANT
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [B] a déclaré le 11 mai 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d'une maladie affectant son épaule droite en joignant un certificat médical initial en date du 04 mars 2016 mentionnant une rupture transfixiante de l'épaule droite avec une opération envisagée le 08 mars 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 15 décembre 2016 de reconnaître le caractère professionnel à cette maladie au motif que M. [B] n'a pas donné suite à sa demande de transmission de l'IRM et que les conditions réglementaires du tableau 57 ne sont pas remplies.
Après rejet par la commission de recours amiable le 25 avril 2017, M. [B] a saisi le 19 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social a:
* rejeté le recours de M. [B],
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 25 avril 2017 rejetant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] [B],
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de M. [O] [B].
M. [B] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 13 août 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge au titre du tableau 57 maladies professionnelles la maladie déclarée,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 02 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que la cour ne statue que sur les celles énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'dire et juger', en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées, est présumée d'origine professionnelle.
L'appelant expose travailler pour la société [2] depuis près de 20 ans et occuper un poste d'employé libre-service l'amenant à manipuler de nombreuses marchandises et charges lourdes. Il précise avoir été opéré de son épaule droite le 08 mars 2016 (arthroscopie) et souffrir d'une rupture externe transfixiante du supra-épineux au niveau du trochiter et du tiers supérieur de l'infra épineux.
Il soutient que l'arthroscanner réalisé le 1er mars 2016 a permis de déceler ce syndrome et souligne avoir joint à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie les comptes rendus, que la caisse ainsi que sa commission de recours amiable commettent une erreur d'interprétation des dispositions réglementaires, le tableau 57 se référant à un IRM ou arthroscanner, et que l'arthroscopie est également une condition posée par ce tableau.
Il ajoute que sa pathologie n'est pas contestée et qu'elle présente un lien de causalité avec son activité professionnelle, puisque dans le cadre de ses fonctions il sollicitait en permanence ses épaules, et étant droitier son épaule droite, avec des gestes répétitifs et ports de charges lourdes.
Il souligne avoir également dans le cadre de ses recours communiqué l'IRM effectuée le 13 janvier 2017 puis celle du 06 septembre 2017.
La caisse lui oppose les conditions du tableau 57 faisant obligation d'identifier la pathologie par IRM, que ce n'est qu'en cas de contre-indication à cet examen, que la maladie doit être objectivée par un arthroscanner et que le tableau ne laisse pas le choix entre les deux examens.
Elle relève que l'IRM du 13 janvier 2017 porte comme indication 'bilan de la coiffe des rotateurs opérée' et que son service médical n'a pas été en possession de cet examen au moment de sa prise de décision. Elle en tire la conséquence que l' IRM tardif n'objective pas la maladie et ne peut être retenu.
Le tableau 57 A, dans sa version issue du décret du 1er août 2012 applicable en l'espèce, désigne trois sortes de maladies professionnelles reconnues comme affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail à l'épaule, dont la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou arthroscanner 'en cas de contre-indication à l'IRM') pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à un an (sous réserve d'une durée d'exposition de un an) et liste limitativement les travaux susceptibles de la provoquer, comme étant ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ainsi contrairement à ce que soutient l'appelant, ce n'est qu'en cas de contre-indication médicale à IRM que le tableau 57 A exige pour la caractérisation médicale de la maladie désignée 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs' comme élément extrinsèque l'objectivant un arthroscanner.
Il s'ensuit que l'arthroscanner de l'épaule droite réalisé le 1er mars 2016 avant l'opération et dans le temps du certificat médical initial ne peut être pris en considération que s'il est établi qu'un examen par IRM était médicalement contre-indiqué.
La cour constate que cette précision de contre-indication ne résulte pas de l'indication reprise par le radiologue dans le compte rendu de la lecture de l'athroscanner réalisé le 1er mars 2016.
Par l, il se déduit de la réalisation les 13 janvier 2017 et 06 septembre 2017 de deux IRM que ce type d'examen n'est pas, en lui-même, médicalement contre-indiqué à l'appelant.
Ces IRM sont tous deux postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle du 11 mai 2016 mais surtout à l'intervention chirurgicale réalisée le 08 mars 2016.
Ils ne peuvent dés lors est pris en considération pour la caractérisation de la maladie objet du certificat médical initial en date du 04 mars 2016 au regard des conditions médicales posées par le tableau 57 A.
Les conditions du tableau 57 A n'étant pas réunies pour la caractérisation médicale de la maladie, et d'interprétation stricte, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de délai et de travaux exposant aux risques posées par ce tableau, la maladie déclarée ne peut être prise en charge au titre du tableau 57A.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [B] de son recours.
Succombant en son appel, M. [O] [B] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Déboute M. [O] [B] de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [O] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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