Tribunal Administratif de Caen, 20 octobre 2023. 2302446
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2302446
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le médecin du service de santé des gens de mer de la Seine-Martime l'a déclaré apte à la profession de marin, en tant qu'elle restreint cette aptitude aux fonctions d'agent de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ;
- le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article 18 du décret du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer et des dispositions des articles 21 et 22 du décret du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation que seule la décision définitive prise à l'issue des recours que ces dispositions ouvrent à l'encontre de l'avis d'aptitude émis par le médecin du service de santé des gens de mer est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge.
3. Par une lettre du 20 septembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant le justificatif de ce qu'il a exercé le recours prévu par l'article 18 du décret du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer. Faute pour M. B de l'avoir fait dans le délai imparti, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 20 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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