Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-60.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.026
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Paris 8ème (élections professionnelles), au profit :
1 / de la compagnie immobilière Phénix Hotels, dont le siège est ...,
2 / du syndicat FO, dont le siège est CIPH Paris, ...,
3 / du syndicat CGT, dont le siège est CIPH Paris, ...,
4 / de M. Philippe E..., demeurant CIPH Paris, ...,
5 / de M. Atta I..., demeurant ...,
6 / de M. Stéphane C..., demeurant CE-CIPH Paris, ...,
7 / de M. Kadjo F..., demeurant ...,
8 / de M. Bruno G..., demeurant CE CIPH Paris, ...,
9 / de M. H... Demet, demeurant CE CIPH Paris, ...,
10 / de Mme Jacqueline J..., demeurant CIPH Paris, ...,
11 / de M. Lucien L..., demeurant ...,
12 / de Mme Alice X..., demeurant hôtel Baltimore, ...,
13 / de Mme Nene B..., demeurant ...,
14 / de M. Tarak K..., demeurant Libertel hôtel, Lyon Bercy, ...,
15 / de Mme Claude A..., demeurant ...,
16 / de M. Béchir D..., demeurant CE CIPH Paris, ...,
17 / de Mme Y..., demeurant hôtel Baltimore, ...,
18 / de l'Union syndicale CGT du Commerce, dont le siège est ...,
19 / du syndicat général CFDT des travailleurs et travailleuses de la RP de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration collective, foyers-hôtels, dont le siège est ...,
20 / de la société Hôtel de Suède, société anonyme, dont le siège est ...,
21 / de la société Cidotel Lafayette, société en nom collectif, dont le siège est ...,
22 / de la société Royal du Central Park, société anonyme, dont le siège est ...,
23 / de la société Franklin, société en nom collectif, dont le siège est ...,
24 / de la société Maxim, société en nom collectif, dont le siège est ...,
25 / de la société Montparnasse Investissement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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