Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10861
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10861
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10861 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSI6
MINUTE: 23/2874
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [N]
né le 16 Avril 1999
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 3]
présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [H]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023
Le 14 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [N] avec prise d’effets au 13 décembre 2023.
Depuis cette date, Monsieur [B] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 18 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023.
A l’audience du 22 décembre 2023, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [B] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [N] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (mère), suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 14 décembre 2023 avec prise d’effets au 13 décembre 2023, alors qu’il présentait une agitation et une auto-agressivité, une discordance idéo-affective, des propos délirants persécutifs à mécanisme hallucinatoire, interprétatif et intuitif. Il minimisait ses hallucinations. Il niait tout élément délirant et ne critiquait pas ses troubles. Il était anosognosique et ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 18 décembre 2023 mentionne que le patient est calme, orienté. Le contact est froid, distant, dans la réticence. Il fixe le regard et est interprétatif, euthymique. Son discours est organisé mais laconique, pauvre, peu informatif, avec des idées délirantes. Il n’est pas noté d’hallucinations ni d’idées noires. Il nie tout élément délirant et banalise ses troubles avec un déni total de sa pathologie.
A l’audience, Monsieur [B] [N] indique qu’il a été hospitalisé à la suite d’une crise dans sa salle de bain. Il entendait des voix de ses voisins et d’anciens élèves de sa classe qui le harcelaient. Il avait déjà eu une crise semblable il y a deux ans. Il avait été hospitalisé et avait un traitement depuis. Il indique qu’il respectait ce traitement. Il ajoute avoir fait une crise d’angoisse parce qu’il était très stressé. Il indique qu’il se sent mieux aujourd’hui et qu’il est en train de se soigner. Il est d’accord pour rester encore à l’hôpital pour le moment.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [B] [N] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023
Le Greffier
Caroline ADOMO GREBERT
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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