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Tribunal Administratif de Grenoble, 05 juillet 2022. 2204043

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2204043

Date de décision :

5 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, sous le numéro susvisé, M. A B, représenté par Me Chesney, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Givors a rejeté sa demande permis de construire n° PC 069 091 21 00056 ; - d'enjoindre au maire de la commune de Givors de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir le permis de construire sollicité ; - de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-7 ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué entre dans les prévisions de l'article R. 312-7 précité du code de justice administrative et concerne la construction d'une habitation à Givors, commune du Rhône. La requête de M. B doit en conséquence être transmise au tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel figure ce département. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Lyon et à M. A B. Fait à Grenoble, le 05/07/2022. La présidente de la 1ère chambre, D. Paquet N°2204043

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