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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-40.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.035

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant à Brinon-sur-Sauldre (Cher), Argent-sur-Sauldre, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1986 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur René Y..., demeurant ... (Cher) Argent-sur-Sauldre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Beraudo, Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges 31 octobre 1986), M. Y... a été engagé le 29 mars 1982 en qualité d'affuteur par M. X... entrepreneur de sciage et de charpente ; qu'il a été licencié à compter du 22 juillet 1985 pour les motifs suivants : "abandon du poste le vendredi 12 juillet 1985, absence sans autorisation à compter du 15 juillet 1985" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... les indémnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi que, comme le rappelaient les conlusions d'appel de l'employeur laissées sans réponse la lettre de licenciement invoquait un double motif, à savoir d'une part un abandon de poste et d'autre part le fait que l'employé qui ne s'était pas rendu à l'entretien préalable auquel il avait été convoqué, n'avait pas repris son travail, comportement que l'employeur avait retenu comme une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt, qui a condamné l'employeur à des indémnités de rupture sans aucunement s'expliquer sur le motif tiré de la non-reprise du travail alors que le contrat de travail n'était pas rompu, ce qui constituait non seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement mais était également susceptible de constituer une faute grave, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a écarté le motif de licenciement tiré de la non-reprise du travail à compter du 15 juillet 1985 , en retenant que, le 12 juillet 1985 M. Y..., à la suite d'un incident qui l'avait opposé à son employeur avait, sur l'injonction de ce dernier de prendre ses affaires et de quitter les lieux, dû remettre les clés de l'atelier, ce qui n'était ni discuté, ni contesté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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