Cour de cassation, 03 février 1998. 95-19.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.581
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Beauvais, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au palais de justice, 60000 Beauvais, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), au profit de Mme Ketty X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Beauvais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 1995), que Mme X... a sollicité, en 1995, son inscription au barreau de Beauvais, demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98, 3 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991;
que cette demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, qui a estimé, sans lui dénier la qualité de juriste d'entreprise à compter du 1er août 1988, que Mme X... ne justifiait pas de cette qualité au sein de la société Uniroyal qui l'avait employée antérieurement, elle a formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Beauvais reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que Mme X... satisfaisait aux conditions prévues pour l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats, alors, selon le moyen, de première part, qu'il n'était pas justifié que Mme X... ait reçu la formation nécessaire à l'exercice des droits de la défense et d'avoir ainsi violé l'article 6, 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, alors, de deuxième part, qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un service juridique au sein duquel Mme X... aurait travaillé et a ainsi violé l'article 98, 3 du décret du 27 novembre 1991, et alors, de troisième part, qu'en ne justifiant pas que le travail de Mme X... au sein de services juridiques d'entreprises était exclusif de toute autre activité professionnelle, la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité ;
Mais attendu, d'une part, que le premier grief ajoute aux dispositions de l'article 98, 3 , du décret du 27 novembre 1991, une condition de formation que ce texte ne prévoit pas et qui ne résulte pas de celui invoqué à l'appui du grief;
que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que Mme X... dirigeait, pendant la période contestée, le service juridique et fiscal de la société qui l'employait;
que ce service, dans lequel elle était assistée d'une secrétaire juridique, jouissait d'une autonomie et que son activité relative à la préparation des assemblées générales n'était qu'accessoire;
qu'elle en a justement déduit que Mme X... justifiait remplir les conditions posées par l'article 98, 3 , du décret précité;
que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision;
d'où il suit que le moyen, dépourvu de fondement en sa première branche, n'est pas fondé dans ses deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Beauvais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Ordre des avocats au barreau de Beauvais à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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